Chambre 2 - JAF Cabinet D, 23 avril 2025 — 22/07211

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Chambre 2 - JAF Cabinet D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 2 - JAF Cabinet D

DU 23 Avril 2025 N° RG 22/07211 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JTXP Minute n° : 2025/

AFFAIRE :

[O] [W] C/ [N] [U]

JUGEMENT DU 23 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Océane DURANTON

DÉBATS : A l’audience non publique du 26 Février 2025 mis en délibéré au 23 Avril 2025

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS

1 copie exécutoire à Me Jamel GUESMI 1 copie exécutoire à Me Stéphane DELENTA 1 copie au Notaire 1 copie dossier

Délivrées le

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [W] né le 09 Novembre 1968 à LE PETIT QUEVILLY (76140) 283 avenue du Maréchal Gallieni 83300 DRAGUIGNAN

représenté par Me Jamel GUESMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

Madame [N] [U] née le 08 Septembre 1980 à LYON (69003) Les Négadis - Bât. C7 - 141, Bd Emile Thomas 83300 DRAGUIGNAN

représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [U] et Monsieur [O] [W] se sont mariés devant l'Officier d’État Civil de la commune de Draguignan (Var) le 24 septembre 2016, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.

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A la suite de la requête en divorce déposée le 20 septembre 2018 par Madame [N] [U] auprès du greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le juge conciliateur saisi, par ordonnance de non-conciliation en date du 17 avril 2019 a constaté l’accord des époux en vue du prononcé du divorce entre eux sans considération des faits qui en sont l’origine selon procès verbal signé à l’audience, a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et il a pris les mesures provisoires suivantes notamment :

• l'attribution à Madame [N] [U] de la jouissance du domicile conjugal et des meubles qui le garnissent à charge de régler le loyer et les charges courantes à compter de la date de l’ordonnance ; • l'attribution à Monsieur [O] [W] de la jouissance du bien commun immobilier charge pour lui d’en régler les frais et de s’acquitter d’une indemnité d’occupation lors des opérations liquidatives des intérêts patrimoniaux des parties ; • l'attribution à Madame [N] [U] d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours que Monsieur [O] [W] lui versera pour un montant mensuel de 300,00 € par mois ; • l’attribution à Monsieur [O] [W] de la jouissance du véhicule Mégane.

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Par acte d'huissier du 27 août 2019, Madame [N] [U] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Aux termes d’un jugement en date du 18 janvier 2021 le juge aux affaires familiales a décidé de : -prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; -dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dissolution du régime matrimonial ; -renvoyer les parties à tenter de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile"; -débouter Monsieur [O] [W] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble commun ;

Par exploit du 21 octobre 2022 Monsieur [O] [W] a fait délivrer assignation à Madame [N] [U] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 22 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [O] [W] demande au tribunal de : -juger recevable et bien fondé Monsieur [W] en toutes ses demandes, -juger que le projet d’état liquidatif établi contradictoirement par les parties en présence de leurs Notaires respectifs à l’occasion de la réunion du 03 février 2020 n’a été précédé, accompagné ou suivi d’aucune contestation réserves formulées par Madame [U] et que celle-ci n’en fournit aucune preuve sur leur réalité et leur teneur auprès des études notariales ayant participé à l’élaboration de ce projet ; -juger que Madame [U] ne justifie d’une quelconque situation conflictuelle avec la SCP Bain et associés, étude notariale qu’elle a librement choisie et qu’il a accompagné tout au long du processus d’élaboration du projet d’état liquidatif arrêté à l’occasion de la réunion du 3 février 2020 ; -juger que Madame [U] ne justifie d’aucun élément l’ayant empêchée d’agir au cours de la période d’élaboration du projet d’état liquidatif du 3 février 2020 ou immédiatement après cette date ; -juger que Madame [U] ne fournit aucun élément de preuve objectif justifiant la mise en ayant de ce projet établi le 3 février 2020 ; -juger que le recours trè