Chambre 2 - JAF Cabinet D, 23 avril 2025 — 24/08373
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 - JAF Cabinet D
DU 23 Avril 2025 N° RG 24/08373 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KN6E Minute n° : 2025/
AFFAIRE :
[I] [L] C/ [P] [E]
JUGEMENT DU 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience non publique du 26 Février 2025 mis en délibéré au 23 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Laura RUGGIRELLO 1 copie au notaire 1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [L] née le 02 Juillet 1984 à FREJUS (83600) 867 avenue de Provence Résidence Les Fougasses 83600 FREJUS
représentée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-83050-2024-2414 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [E] né le 07 Novembre 1980 à FREJUS (83600) 8 rue de l’Ancienne Mairie HLM La Bugado - Bâtiment A - Appartement 8 83600 BAGNOLS-EN-FORET défaillant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E] et Madame [I] [L] se sont mariés le 26 mai 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de Fréjus (Var) sans contrat préalable.
Deux enfants dont issus de cette union : -[B], née le 07 mars 2011 à Fréjus, -[U], née le 03 juin 2012 à Fréjus.
Selon la procédure introduite par l’épouse, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation en date du 29 octobre 2013, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires : - autorisé les époux à vivre séparément -dit n’y avoir lieu à attribuer de la jouissance du domicile conjugal vendu depuis, -constaté l’absence de demande de l’épouse au titre d’une pension alimentaire, -dit que chacun des époux conservait la jouissance du véhicule en sa possession, -dit que l’autorité parentale s’exercerait en commun, -fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, -octroyé au père un droit de visite et d’hébergement classique, -fixé la part contributive à l’entretien et l’éducation à la somme mensuelle de 130 euros par enfant, soit au total 260 euros.
Pa acte d’huissier en date du 01 mars 2016 par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, Madame [I] [L] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes d’un jugement en date du 06 avril 2017 le juge aux affaires familiales a décidé de : -prononcer le divorce en application des articles 237 et 238 du code civil, -ordonner la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties, -rappeler aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; -statuer en matière d’autorité parentale, -condamner Monsieur [P] [E] à payer à Madame [I] [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 19.200 euros, -prendre acte de l’écrit au nom de l’époux aux termes duquel il propose de régler la prestation compensatoire sur ses droits sur le bien immobilier commun sis à Isola 2000.
Par exploit du 04 novembre 2024 Madame [I] [L] a fait délivrer assignation à Monsieur [P] [E] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de son assignation, Madame [I] [L] forme les demandes suivantes : -ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Madame [I] [L] et Monsieur [P] [E], -attribuer à Madame [I] [L] de manière préférentielle le bien immobilier formant le lot n° 21 dépendant de l’immeuble collectif dénommé « BATIMENT N du HAMEAU » ou « LES RHODODENDRONS », sis ZAC de la station d’Isola 2000, ledit immeuble faisant partie d’un groupe de 6 bâtiments dénommé « LE HAMEAU », formant avec deux autres groupes de bâtiments respectivement dénommés « LA CLAIRIERE » et « LA PLACE CENTRALE » « LE VILLAGE DE COMBE GROSSE », lequel dépend du « VILLAGE DU FRONT DE NEIGE » cadastré à Isola section AC, n° 19, lieudit « LE HAMEAU » pour une contenance de 6a et 53 ca ; -fixer le montant de la soulte due à Monsieur [P] [E] à la somme de 32.000 euros, payable par compensation avec la prestation compensatoire fixée en capital par jugement du 6 avril 2017 ; -dire que les frais et droit de partage seront pris en charge par chacun des ex-époux à hauteur de la moitié chacun, étant précisé que Madame [I] [L] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance ; -commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal à l’effet de procéder auxdites opérations, et de dresser l’acte constatant le partage ;
-dire que le Notaire désigné dressera l’acte constatant le partage et proc