CONTENTIEUX PRESIDENCE, 23 avril 2025 — 24/06276

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/06276 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKON

MINUTE n° : 2025/ 55

DATE : 23 Avril 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Madame [D] [N] veuve [S], demeurant [Adresse 1] et Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 3] représentés par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Christine BLANCHARD-MASI, avocat au barreau de VERSAILLES (Avocat Plaidant).

DEFENDEUR

Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2] - ETATS-UNIS Non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Barbara BALESTRI

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [B] [P] est décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 10]. Un acte de notoriété a été dressé le 27 juillet 2017 qui établit comme héritiers : -Madame [N] [D] veuve de monsieur [S] [B] [P], conjointe survivante, -Monsieur [S] [A], fils du défunt - héritier pour 3/16ème en nue-propriété, -Monsieur [S] [C], fils du défunt - héritier pour 3/16ème en nue-propriété. Un projet de compte de répartition des actifs de la succession a été établi par Me [G], notaire chargé de la succession ainsi qu'une déclaration de succession desquels il ressort que madame [N] [D] a optionné pour l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers de la succession,en vertu d'une donation du 22 juillet 1980. Il en dépend notamment de la succession, un bien immobilier sis [Adresse 6]. Par acte du 22 juillet 2024, Madame [N] [D] et son fils monsieur [S] [A] ont fait assigner Monsieur [S] [C] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisés à vendre et par voie de conséquence signer tout acte authentique dudit bien au prix de 586.000 euros avec faculté de baisse du prix qui ne pourrait être inférier à la somme de 550.000 euros, outre le bénéfice d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie demanderesse demande que la somme perçue soit placée sous séquestre entre les mains de l'étude Me [G] [M], notaire, situé [Adresse 7].

Les requérants exposent que Mme [N] a résidé dans la maison de [Localité 11] jusqu'à ses 91 ans, mais que courant de l'année 2023, elle a souhaité emménager dans une résidence sénior à proximité de son fils [A], ne se sentant plus en capacité de résider seule. Ils produisent trois avis de valeur ainsi qu'un mandat auprès d'une agence immobilière et expliquent que non seulement, madame [N] a besoin de capitaux pour financer ses frais d'hébergement mais que la maison laissée inoccupée se dégrade et entraine des frais d'entretien et de charges qui pèsent sur son budget. Ils ajoutent que l'attitude d'opposition de Monsieur [S] [C] est irrationnelle alors même qu'il dispose de la procuration sur les comptes-bancaires de sa mère. A l'audience du 5 mars 2025.

Monsieur [S] [C] assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire n’a ni comparu, ni constitué avocat. Il a fait parvenir un courrier pour l'audience du 5 mars 2025 dans lequel il exprime son souhait d'obtenir la désignation d'un avocat et sa défiance dans la gestion des biens de sa mère par son frère.

SUR QUOI,

Sur la régularité de la procédure

Au terme des dispositions de l'article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.

Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauv