Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/09435

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/09435 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KP6R

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

[C] c/ [S]

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Madame [M] [C] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5] Comparant en personne

DEFENDERESSE:

Madame [D] [S] domiciliée : chez M. [L] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ;

- [M] [C] épouse [X]

- [D] [S]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue le 3 décembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire, madame [M] [C] épouse [X] a saisi le juge de proximité en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 903,58 euros en principal, outre 210,94 euros de dommages et intérêts, au titre d'un prêt octroyé par le paiement d'une facture de vétérinaire en lieu et place de cette dernière.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2025, à laquelle elles ont comparu.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en dernier ressort. *************

MOTIFS

I/ Sur le règlement amiable du litige

L'article 750-1 du code de procédure civile dispose "en application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage".

En l'espèce, madame [M] [C] épouse [X] justifie avoir saisi un conciliateur de justice préalablement à toute saisine du tribunal. Le 1er octobre 2024, un constat d'échec a été établi par le conciliateur.

Madame [M] [C] épouse [X] justifie par conséquent avoir rempli les obligations de règlement amiable imposées par l'article 750-1 du code de procédure civile. Son action est recevable.

II/ Sur la demande en remboursement de travaux non réalisés

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

L'article 1103 du code civil dispose que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".

L'article 1113 du même code énonce par ailleurs que "le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; cette volonté pouvant résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur".

Madame [M] [C] épouse [X] fait valoir en l'espèce que sa fille, madame [D] [S], l'a appelée en novembre 2022 pour lui faire part de son désarroi, alors que son chien avait été victime d'un accident et devait subir une euthanasie qu'elle ne pouvait régler.

La requérante indique et justifie avoir réglé directement entre les mains de la clinique vétérinaire des Etangs de [Localité 8] une facture n°22-11-1931 du 29 novembre 2022, pour un montant de 903,58 euros. La défenderesse ne conteste pas la prise en charge de ce paiement par sa mère, alors même que la facture a bien été établie à son nom et concernait une intervention bénéficiant à son chien.

Madame [X] établit avoir sollicité madame [S] à plusieurs reprises afin d'obtenir le remboursement de la somme avancée. Madame [S] lui oppose qu'il n'avait pas été convenu que la somme devrait être remboursée. L'intention libérale ne se présume pas. Il appartient donc à celui qui l'invoque de la prouver.

En l'espèce, il ne résulte d'aucun des éléments produits que madame [X] a e