Chambre 2 - JAF Cabinet D, 23 avril 2025 — 23/03918

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Chambre 2 - JAF Cabinet D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 2 - JAF Cabinet D

DU 23 Avril 2025 N° RG 23/03918 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J2JE Minute n° : 2025/

AFFAIRE :

[O] [I] C/ [R] [S]

JUGEMENT DU 23 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Océane DURANTON

DÉBATS : A l’audience non publique du 26 Février 2025 mis en délibéré au 23 Avril 2025

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS

1 copie exécutoire à Me Laura RUGGIRELLO 1 copie exécutoire à Me Roméo LAPRESA 1 copie au Notaire 1 copie à la Régie 1 copie dossier

Délivrées le

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [O] [I] née le 25 Novembre 1966 à BENI AISSA/ TAHAR-SOUK (MAROC) 287 rue marcel Pagnol Joffre G2 83600 FREJUS

représentée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [S] né le 04 Novembre 1966 à TAFOUGHALT BRABER OULED AMRANE (MAROC) 17 rue de la placette, Apt. F 83720 TRANS EN PROVENCE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-83050-2023-03107 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)

représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

******************

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [S] et Madame [O] [I] se sont mariés le 27 octobre 1994 devant les autorités religieuses de Casablanca (Maroc), mariage régulièrement transcrit au Consulat de France le 15 mai 1995. Aucune mention ne figure dans l’acte de mariage concernant le régime matrimonial des époux,

De leur union sont issus cinq enfants.

A la suite de la requête en divorce déposée la 22 novembre 2013 par Madame [O] [I] le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 25 novembre 2014 a fixé la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires : -l’attribution du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit, -la répartition de la charge des dettes communes de la façon suivantes : le crédit immobilier sera mis à la charge de l’épouse sans récompense lors de la liquidation, les dettes communes (crédits COFIDIS et FACET) seront prises en charge par moitié par les deux époux, les dettes RSI et autres liées à l’ancienne activité professionnelle de l’époux seront prises en charge par ce dernier sans récompense lors de la liquidation, la dette envers la Caf sera prise en charge par l’épouse sans récompense, -l’autorité parentale sur les enfants exercée en commun, -la fixation d’une pension alimentaire d’un montant de 50 euros par enfant soit au total 150 euros à charge du père au titre de l’entretien et l’éducation des enfants communs.

Par acte d’huissier en date du 22 mars 2017 Madame [O] [I] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Aux termes d’un jugement en date du 18 mai 2018 le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a décidé de : -prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, -rappeler que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux se situent au 25 novembre 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation, par application de la loi, -déclare sans objet la demande tendant à ce que soit ordonnée la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux, -déclare irrecevable Monsieur [R] [S] en sa demande tendant à dire que les impôts correspondant aux revenus du couple antérieurs à la première comparution seront réglés au prorata des revenus de chacun, -renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de Procédure Civile, -rappeler aux parties que les opérations de partage amiable seront régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile, -statuer en matière de l’autorité parentale, -fixer à 90 euros par enfant soit au total 270 euros au titre de la contribution qui doit verser le père toute l’année d’avance et avant le 5 de chaque mois à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [B] et des enfants majeurs [N] et [U].

Par exploit du 22 mai 2023 Madame [O] [I] a fait délivrer assignation à Monsieur [R] [S] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 23 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [O] [I] demande au tribunal de : -ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage entre Madame [I] et Monsieur [S], -désigner tel Notaire qu’il plaira à la juridiction, -débouter M.