Chambre 4, 23 avril 2025 — 25/00176
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 25/00176 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQQG
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
[J] [D] c/ [I]
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [L] [F] [J] [D] née le 13 Juin 1958 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [K] [I] exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Serge DREVET
- [K] [I] exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE Suivant certificat de cession en date du 16 juin 2023, Madame [Y] [J] [D] a acquis auprès de Madame [K] [I], agissant pour le compte de la société KWK CONCEPT, un véhicule Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 3500 euros. Effectuant le rapatriement du véhicule entre [Localité 5] et la Vendée le 17 juin 2023, monsieur [E] [D], ex-époux de la demanderesse, a constaté un dysfonctionnement en l’état de freinage intempestifs et le voyant de pression des pneus s’est allumé. Par courrier recommandé en date du 23 juin 2023, Madame [Y] [J] [D] a sollicité la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés affectant le véhicule. Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de l’acquéreuse le 14 septembre 2023, à laquelle Madame [K] [I] ne s’est pas présentée. Le rapport de l’expert a été déposé le 18 septembre 2023, concluant à l’existence de vices cachés affectant le véhicule. Par ordonnance de référé du 14 février 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et le rapport a été déposé le 16 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024 signifié à domicile, Madame [Y] [J] [D] a fait assigner Madame [K] [I] devant le tribunal de céans à l’audience du 5 février 2025, et demande à la juridiction, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : Juger que le véhicule RENAULT LAGUNA 1.8 16V immatriculé [Immatriculation 6], objet de la vente intervenue entre Madame [Y] [J] [D] et Madame [K] [I], est atteint de vices cachés qui existaient le jour de la vente soit le 16 juin 2023 et étaient connu du vendeur professionnel ;Prononcer en conséquence, la résolution de la vente intervenue le 16 juin 2023 ;Condamner Madame [K] [I] à payer à Madame [Y] [J] [D] la somme de 4 681,79 euros en réparation de son préjudice matériel ;Condamner Madame [K] [I] à payer à Madame [Y] [J] [D] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner Madame [K] [I] à payer à Madame [Y] [J] [D] la somme de 735 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;Condamner Madame [K] [I] à venir récupérer à ses frais le véhicule litigieux au sein de la SARL TRAVAUX SUD VENDEE sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner Madame [K] [I] à payer à Madame [Y] [J] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [K] [I] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire tels qu’ils ont été taxés le 11 octobre 2024 pour la somme de 2 529,59 euros ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.Le tribunal précise qu'il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus amples informations sur les faits et moyens invoqués, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, Madame [Y] [J] [D] était représentée par son conseil. Madame [K] [I] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où