REFERES CONSTRUCTION, 23 avril 2025 — 24/05685
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05685 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKMZ
MINUTE n° : 2025/ 270
DATE : 23 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Yann BANCTEL, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Yann BANCTEL Me Philippe HAGE
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Yann BANCTEL Me Philippe HAGE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [L] est propriétaire d'une maison avec terrain située [Adresse 6] [Localité 10] et cadastrée AN [Cadastre 2] section D numéro [Cadastre 3].
Son voisin Monsieur [R] [T] est propriétaire de la parcelle voisine, située en hauteur de la propriété de Monsieur [L] et cadastrée AN [Cadastre 5] section D numéro [Cadastre 4].
Se plaignant de travaux réalisés par Monsieur [T] consistant en un abattage d'arbres sur son fonds en 2020, puis en 2023 en la destruction d'une clôture sur son fonds avec construction d'un mur de soutènement au ras de la limite séparative des fonds, Monsieur [N] [L], suivant exploit de commissaire de justice des 15 juillet 2024, fait assigner Monsieur [R] [T] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement des articles 544, 1240 et suivants du code civil, 145, 834, 835 du code de procédure civile, la désignation d'un expert.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l'audience du 12 mars 2025, Monsieur [N] [L] sollicite, au visa des articles 544, 1240 et suivants du code civil, 145, 834, 835 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de : - convoquer les parties et leurs conseils, et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,- se rendre sur les lieux et les visiter,- recenser les préjudices de Monsieur [L] découlant de la coupe des arbres de sa propriété, notamment en termes de perte esthétique et de perte d'intimité,- dire si l'édification du mur de soutènement en enrochement et la surélévation de la restanque constituent une violation des règles d'urbanisme,- le cas échéant, recenser les préjudices de Monsieur [L] découlant de cette violation,- dire si la construction murale illicite présente un danger pour le fonds de Monsieur [W] estimer la moins-value affectant les lieux objets du litige,- renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué, et les moyens permettant de le réparer,- plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires,- soumettre son pré-rapport aux parties ;CONDAMNER Monsieur [T] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, auxquelles il se réfère à l'audience du 12 mars 2025, Monsieur [R] [T] sollicite de : Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de M. [L] ; Condamner ce dernier à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Monsieur [T] soulève une exception d'incompétence au motif que les travaux en litige ont été réalisés sur sa propriété et qu'en réalité le contentieux opposant les parties concerne la limite entre leurs parcelles respectives, Monsieur [L] n'ayant pas signé le procès-verbal de bornage amiable établi entre eux. Il estime qu'un bornage judiciaire doit être préalablement ordonné.
Monsieur [L] s'oppose à cette exception au motif qu'il a depuis signé le procès-verbal de bornage amiable invoqué par Monsieur [T] et que le plan de bornage établit que les travaux en litige sont intervenus sur sa propriété, en particulier l'abattage des arbres. Il soutient que les travaux réalisés en 2023 constituent un véritable enrochement non conforme aux règles d'urbanisme, et non une simple semelle de béton comme le prétend le défendeur