REFERES CONSTRUCTION, 23 avril 2025 — 24/06740
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06740 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLN6
MINUTE n° : 2025/271
DATE : 23 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires LE CESAR 1 représenté par son syndic en exercice la SAS JLB IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Céline GRASSET Me Daisy LABECKI-PETIT
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Céline GRASSET Me Daisy LABECKI-PETIT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [I] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] sur la commune de [Localité 12] édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9].
A proximité se trouve la parcelle cadastrée [Cadastre 8] sur laquelle est édifiée la copropriété [Adresse 11].
Par un protocole d'accord signé le 22 janvier 2020, Madame [I] et le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 10] se sont engagés à échanger une partie de leurs parcelles respectives, le syndicat s'engageant à payer en outre la somme forfaitaire de 10 000 euros.
Exposant que la somme de 10 000 euros n'a pas été versée et suivant son assignation délivrée le 30 août 2024 au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SAS JLB IMMOBILIER, Madame [D] [I] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile et R.211-3-26 5° du code de l'organisation judiciaire, de :
Condamner et ordonner à la copropriété [Adresse 11] la remise en état de la parcelle suivante : [Adresse 6] Une parcelle de terre Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 3] 00 ha 00 a 96 ca
appartenant à Madame [I], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la copropriété LE [Adresse 10] à la somme provisionnelle de 10 000 euros de dommages et intérêts ; La condamner à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l'audience du 12 mars 2025, Madame [D] [I] indique s'opposer à la demande au titre des frais irrépétibles du défendeur et déclare maintenir pour le surplus les demandes présentées dans son assignation.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SAS JLB IMMOBILIER, sollicite de : Débouter Mme [I] de l'ensemble ses demandes telles que dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires LE CESAR 1 ; Dire en conséquence n'y avoir lieu à référé ; Condamner Mme [I] à lui payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction de ceux avancés sans en avoir reçu provision au profit de Maître Céline GRASSET, avocat au barreau de distraction, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Madame [I] fonde ses prétentions sur :
l'article 834 du code de procédure civile selon lequel, dans tous les cas d'urgence, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui énonce, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exé