Chambre 4, 23 avril 2025 — 25/00180

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 25/00180 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQQK

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

[U] c/ [J]

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Audrey ADJIMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

Madame [B] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Audrey ADJIMI

- [B] [J]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [O] [U] a fait assigner Madame [B] [J] devant le tribunal de céans à l’audience du 5 mars 2025, et demande à la juridiction, au visa des articles 1359 et suivants du code civil, de : Déclarer recevable et bien fondé en son action Monsieur [O] [U] ;Condamner Madame [B] [J] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 3800 euros au titre du prêt ;Ordonner que cette somme produire intérêts au taux légal à compter de la présente assignation à défaut à compter de l’assignation valant mise en demeure et à défaut à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Madame [B] [J] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 1000 euros au titre de la réticence abusive ;Condamner Madame [B] [J] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.A l’audience, Monsieur [O] [U], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Madame [B] [J], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ SUR LA RECEVABILITE Aux termes de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Le 16 octobre 2024,