REFERES GENERAUX, 23 avril 2025 — 24/09604

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/09604 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPUN

MINUTE n° : 2025/197

DATE : 23 Avril 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C. [P], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

S.A.S. CORTA, dont le siège social est sis [Adresse 3] et Madame [V] [G], demeurant [Adresse 1] et Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Grégory ROCA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant).

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Grégory KERKERIAN Me Grégory ROCA

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN Me Grégory ROCA

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2021 à effet de 1er novembre 2021, la SC [P] a donné à bail commercial à la SAS CORTA des locaux situés dans un ensemble immobilier, [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant paiement d'un loyer annuel de 70.000 euros HT charges comprises, payable annuellement et d’avance le 1er jour de chaque année civile. Madame [V] [G] et Monsieur [N] [Z] se sont portés cautions solidaires de la SAS CORTA, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.

Arguant le défaut de paiement des frais d’entretien qu’elle estime imputables au locataire, la SC [P] a fait délivrer le 5 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 3.312 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

La SAS CORTA ayant laissé certains loyers impayés, la SC [P] lui a fait délivrer le 2 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 96.845,01 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Par actes de dénonce à caution du 2 janvier 2025, le commandement de payé, la somme de 96.845,01 délivré à la SAS CORTA a été dénoncé à Madame [V] [G] et Monsieur [N] [Z].

Par actes séparés du 20 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SC [P] a fait assigner la SAS CORTA, Madame [V] [G] et Monsieur [N] [Z], en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant et fixer une indemnité d’occupation provisionnelle de 74.857,41 euros, soit 89.828,89 euros TTC à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, outre leur condamnation in solidum au paiement des sommes de 3.387,80 euros TTC à titre de provision à valoir sur les frais d’entretien imputables au locataire et de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, frais de commandement inclus.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/9604.

Le commandement étant demeuré infructueux, par actes séparés du 14 février 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SC [P] a fait assigner la SAS CORTA, Madame [V] [G] et Monsieur [N] [Z], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant et de fixer une indemnité d'occupation provisionnelle à hauteur de 96.845,01euros payable au 1er janvier de janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026 et une indemnité d’occupation de 1.800 euros par jour. Il est sollicité en outre leur condamnation in solidum au paiement des sommes de 96.845,01 euros, à titre de provision à valoir sur le loyer annuel 2025, payable au 1er janvier 2025, de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, frais de commandement inclus.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 25/1217.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025 s’agissant de l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/9604 et par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025 s’agissant de l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/1217, la SC [P] a réitéré ses demandes.

Par conclusions notifiées par RVPA le 12 mars 2025, la SAS CORTA, Madame [V] [G] et Monsieur [N] [Z] ont sollicité, pour les deux instances :

A titre principal - prononcer la nullité des commandements de payer délivrés les 5 novembre 2024 et 2 janvier 2025,

A titre subsidiaire - le rejet de l’intégralité des demandes, - A titre infiniment subsidiaire, - accorder des délais de paiement - prononcer la suspension de la clause résolutoire,

En tout état de cause - le rejet des demandes, - la conda