JLD, 23 avril 2025 — 25/01540

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/01540 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 13]

Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 23 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01540

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 21 janvier 2024 par le préfet de la SEINE-[Localité 21] faisant obligation à M. X se disant [U] [K] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [U] [K], notifiée à l’intéressé le 07 février 2025 à 16h43 ;

Vu l’ordonnance rendue le 08 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [U] [K] pour une durée de quinze jours à compter du 07 avril 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 10 avril 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 22 avril 2025, reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 08h57 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 22 avril 2025, la rétention administrative de :

Monsieur X se disant [U] [K], né le 19 Septembre 2000 à [Localité 14], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Vu le procès-verbal reçu le 23 avril 2025à 09h37 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

Après avoir, en audience publique,, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Alexis N’DIAYE (Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette