JLD, 23 avril 2025 — 25/01552

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/01552 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 13]

Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 23 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01552 Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;

Vu l’arrêté pris le 20 octobre 2023 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. [V] [B] de quitter le territoire français ;

Vu l’ordonnance rendue le 04 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant pour une période de vingt six, jours à compter du 04 avril 2025 la rétention administrative de M. [V] [B] ;

Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu la requête, reçue le 22 avril 2025 à 15h32 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :

Monsieur [V] [B], né le 03 Novembre 1984 à [Localité 14] ( HAITI), de nationalité Haïtienne

actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments : - Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Joyce JACQUART (actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE, - M. [V] [B] ;

Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/01552 Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

Attendu qu’il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Attendu qu’il convient de rappeler qu'en l'absence d'arrêté fixant le pays destination, il appartient à l'administration, pour justifier de la nécessité du maintien en rétention, de rapporter la preuve de l'accomplissement de diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE Avis, 14 déc.2015, n°393591), ce qui peut prendre la forme de la saisine d'un consulat.

Attendu que l'arrêté fixant le pays de destination n'est pas un préalable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative et son absence au dossier n'affecte pas la régularité de la procédure.

Attendu qu’en l’espèce, par jugement du 15 avril 2025 notifiée le même jour, le tribunal administratif de Melun a anulé l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet du Val d’Oise en ce qu’il a fixé Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français .

Attendu que depuis ce jugement qui constitue une circonstance nouvelle de droit intervenue depuis la dernière prolongation, la préfecture n'a opéré aucune diligence à destination d'un autre pays pour permettre l'éloignement de M. [V] [B].

Attendu que cette démarche n'est pas conforme aux exigences requises notamment rappelées à l'occasion d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2016 pourvoi 15-28-375 précisant : " Et attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, mais qu'il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays, le premier président a pu en déduire qu'en l'absence de justification, par le préfet, de diligences utiles depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination, la demande de prolongation de la mesure ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ".

Attendu que ces élèments démontrent que l'administration n'a pas accompli les diligences utiles au sens de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Attendu qu’il apparaît à l’examen de la situation de la personne retenue qu’il y a lieu de faire droit à la demande de mise