JLD, 23 avril 2025 — 25/01545

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/01545

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 23 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01545

Nous, Catherine MORIN magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 18 avril 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 16] faisant obligation à M. [T] [K] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 avril 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] à l’encontre de M. [T] [K] [O], notifiée à l’intéressé le 18 avril 2025 à 13h00 ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 21 avril 2025, reçue et enregistrée le 21 avril 2025 à 17h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [T] [K] [O], né le 16 Décembre 1993 à [Localité 17], de nationalité Chilienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [F] [X] [B], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Rebecca ILL (centaure), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] ; - M. [T] [K] [O] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que M. [T] [K] [O] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs d’une notification tardive des droits en garde à vue et de l’impossible contrôle de la chaine privative de liberté au visa de l’article 803-3 du code de procédure pénale y ajoutant un moyen tiré de la notification tardive des droits inhérents à la mesure de garde à vue;

Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle quant à la période entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention et l’absence de preuve d’une comparution devant le magistrat du siège dans le délai de 20 heures suivant la levée de la garde à vue :

Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que M. [T] [K] [O] a été interpellé puis placé en garde à vue le 15 avril 2025 à 18h15, que ladite mesure a été prolongée le 16 avril 2025 à 18h puis levée le 17 avril 2025 à 18h01, que sur instruction du procureur de la République M. [T] [K] [O] a été déféré ;

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder” / “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale “tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (...)” ;

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt” / “En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'