Juge libertés & détention, 22 avril 2025 — 25/00653
Texte intégral
N° RC 25/00653 Minute n° 25/275 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [X] [O] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 22 Avril 2025 ____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 22 Avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES : Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [X] [O]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [T] [O] en sa qualité de soeur Non comparante, convoquée
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites du 18/04/25
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 17 Avril 2025, reçu au Greffe le 17 Avril 2025, concernant Mme [X] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 22 Avril 2025 de Mme [X] [O], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Madame [T] [O] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
Mme [X] [O] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa soeur) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 3 juillet 2024. La reconduction de la mesure a été autorisée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 12 juillet 2024.
Elle a bénéficié d’un programme de soins à compter du 25 octobre 2025.
Sa situation a été examinée par le collège qui a estimé le 20 janvier 2025 que la mesure de contrainte devait être maintenue.
Elle a été admise en hospitalisation séquentielle du 11 février 2025 et jusqu’au 1er avril 2025, mesure prévue par le programme de soins.
La patiente a été ensuite réintégrée en hospitalisation complète le 11 avril 2025. Par requête reçue au greffe le 17 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [X] [O] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Mme [X] [O] n’a pas comparu. Le conseil de Mme [O] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger avec Mme [X] [O] .
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Les disposi