Référés, 22 avril 2025 — 24/00243
Texte intégral
N° RG 24/00243 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00243 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNRL Code NAC : 55A Nature particulière : 0A
LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La SAS DUPAS LEBEDA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE
L’association [Adresse 2] (ASCDVPH), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat membre de L’EURL LIBERO LLA, avocats au barreau de LILLE,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 1er avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) DUPAS LEBEDA a assigné l'association [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que la défenderesse soit condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 164 133 euros, qu'elle soit condamnée aux dépens et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 1er avril 2025, où est évoqué le dossier, la société DUPAS LEBEDA fait savoir qu'elle sollicite désormais que soit ordonnée, sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire à une prochaine audience de la chambre civile du tribunal judiciaire de Valenciennes, afin qu'il soit statué sur le fond.
À l'appui de sa dernière demande, la société DUPAS LEBEDA fait valoir, en substance, qu'elle a véhiculé les joueurs de l'association sportive en défense dans le cadre d'une saison sportive ; qu'à l'issue de celle 2024, elle a constaté que l'association en défense lui était redevable, au titre des transports, d'une somme totale de 160 4133 euros ; qu'elle a entamé des échanges avec la défenderesse pour obtenir le règlement de la somme due ; que ces échanges n'ont pas abouti. Elle souligne que la somme qui lui est due est incontestable et qu'il pourrait être statué, à titre définitif sur la créance dont elle se prévaut. Elle justifie de la sorte sa demande de renvoi du litige devant le juge du fond.
En réponse, l'association [Adresse 4] fait savoir, en substance, qu'elle conteste le montant de la somme réclamée par la société DUPAS LEBEDA, au motif que le groupe RATP doit régler une partie de la créance invoquée par la demanderesse. Elle fait savoir, par le biais d'un courriel que monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a autorisé à remettre au juge en passant outre son caractère confidentiel, qu'elle est favorable à la demande de renvoi présentée par la société DUPAS LEBEDA.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l'espèce, la société DUPAS LEBEDA sollicite le renvoi de l'affaire devant le juge du fond et l'association [Adresse 4] s'associe à cette demande.
Au vu des développements des parties, il convient de considérer que la demande présentée par la société DUPAS LEBEDA relève de l'appréciation du juge du fond.
En outre, au regard du montant du litige et des démarches diligemment entreprises par les parties pour y remédier, il y a lieu d'estimer que la situation d'urgence au sens de l'article 837 précité justifiant le renvoi de l'affaire devant le juge du fond à une date est établie.
En conséquence, ce renvoi sera ordonné.
En outre, les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons le renvoi de la présente instance à l'audience du jeudi 15 mai 2025 à 14 heures devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Valenciennes,
Réservons les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 22 avril 2025.
Le greffier, Le président,