Contentieux Général, 22 avril 2025 — 24/03531

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

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RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 24/03531 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754LM Le 22 avril 2025

DEMANDERESSE

Mme [R] [N] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1971, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Mme [P] [A] épouse [T], demeurant [Adresse 5]

S.A. ALLIANZ, SA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant

[Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 avril 2016, Mme [R] [N] épouse [V] a subi une morsure d'un chien de race Cane Corso, propriété de M. [T] et Mme [P] [A] épouse [T], alors qu'elle se trouvait en service au [Localité 10] Café à [Localité 11], son lieu de travail.

Les époux [T] sont assurés en responsabilité civile auprès de la société anonyme Allianz, compagnie d'assurance.

Le 18 juin 2018, le docteur [B] [K], mandaté par la compagnie GAN, assureur de Mme [N] épouse [G], a déposé un rapport d'expertise concernant le préjudice de l'intéressée.

Par ordonnance en date du 19 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi par Mme [N] épouse [V] aux fins d'expertise médicale, a désigné le docteur [S] [D] en qualité d'expert, lequel a établi son rapport le 1er février 2022.

Par actes du commissaire de justice en date du 26 juin 2024, 27 juin 2024 et 31 juillet 2024, Mme [N] épouse [V] a fait assigner Mme [P] [A] épouse [T], la compagnie Allianz et la [Adresse 7] (ci-après la CPAM de la Côte d'Opale) devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir condamner Mme [P] [A] épouse [T] et la compagnie Allianz à l'indemniser en réparation de son préjudice.

La clôture est intervenue le 25 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

Aux termes des assignations, Mme [V] sollicite du tribunal de : - condamner solidairement Mme [T] et la compagnie d'assurance Allianz à lui payer en réparation de son préjudice les sommes suivantes : 240 euros au titre de la tierce personne temporaire ;1 856 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;2 076,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4 800 euros au titre des souffrances endurées ;450 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;4 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;- condamner solidairement Mme [T] et la compagnie d'assurance Allianz aux dépens de l'instance en référé et de l'instance au fond ; - condamner solidairement Mme [T] et la compagnie d'assurance Allianz à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes d'indemnisation, Mme [V] expose avoir subi un préjudice après avoir été victime d'une morsure par le chien de Mme [T]. Elle ajoute que la responsabilité de cette dernière n'est pas contestée. Par ailleurs, elle se fonde sur les conclusions de l'expertise judiciaire pour chiffrer son préjudice.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la compagnie Allianz et Mme [T] sollicitent du tribunal de : - fixer l'indemnisation des préjudices de Mme [V] à hauteur de : 240 euros au titre de la tierce personne temporaire ;1 326,85 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;1 927,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4 800 euros au titre des souffrances endurées ;450 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;4 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;- laisser les dépens à la charge de Mme [V] ; - débouter Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes, la compagnie Allianz et Mme [T] exposent que le principe de la responsabilité n'est pas contesté. S'agissant de l'évaluation des préjudices, elles sollicitent la fixation d'une indemnisation moins élevée que celle demandée par la