JLD, 23 avril 2025 — 25/01726
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 607 Appel des causes le 23 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01726 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GHA
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [B] de nationalité Tunisienne né le 20 Juin 1996 à [Localité 7] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 20 avril 2025 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 20 avril 2025 à 16h30 .
Vu la requête de Monsieur [O] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Avril 2025 à 19 heures 21;
Par requête du 22 Avril 2025 reçue au greffe à 10h22, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Olivier CARDON, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je comprends bien le français.
Me Olivier CARDON entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites : – Sur la compétence de l’auteur de l’acte, l’arrêté est signé par un agent de la préfecture qui est la sous préfète de [Localité 6]. L’arrêté a été pris le samedi 20/04. On est dans le cadre de la permanence. La préfète est compétente pour l’arrondissement de [Localité 6] mais pas pour [Localité 5]. Il faut justifier d’un week-end de permanence. Vous ne l’avez pas au dossier. La compétence n’est pas justifiée. Vous devrez annuler l’arrêté de placement en rétention. – In limine litis, je soulève la question de la retenue de Monsieur [B]. Le PV de fin de GAV intervient à 15h50. Les instructions du parquet est intervenu à 15h30. Or, l’arrêté de placement en rétention a été notifié à 16h30. Il s’écoule 40 minutes entre la fin de GAV et le placement en rétention. Il a été dans un no mans land sans cadre juridique. Cela constitue une irrégularité de procédure qui fait grief. Vous devrez constater l’irrégularité de procédure. – In limine litis, mon client a été menotté pendant son transport entre [Localité 4] et le CRA. Il a encore les traces sur les poignets. Ce menottage constitue une irrégularité qui lui fait grief. La procédure est irrégulière. S’il est menotté, il n’a pas accès à son téléphone. Il n’a pas la possibilité d’exercer ses droits. – Sur les défauts de diligences préfectorales : pour les ressortissants tunisiens, l’administration doit faire un certain nombre de diligences et produire certains documents. Il n’a pas été produits l’original du relevé des empreintes dactylaires. – Sur la motivation de l’arrêté, sur la question des garanties de représentation, Monsieur est interpellé à quelques mètres de son domicile. Il s’agit d’un conflit de voisinage. L’adresse a été communiquée par Monsieur au cours de son audition. Sa concubine a été auditionnée. Vous avez un faisceau d’éléments pour dire qu’il a une adresse. La question qui se pose est de savoir si la préfecture pouvait mettre une assignation à résidence de Monsieur. Vous avez des garanties de représentation pour permettre cette assignation. La rétention n’est pas motivée. Sur la menace à l’ordre public, les mentions sur le fichiers FAED ne constituent pas une menace à l’ordre public. Il sera jugé pour cette affaire. Il est présumé innocent. Vous n’avez pas de condamnation pénale. Les deux critères invoqué