JLD, 23 avril 2025 — 25/01736

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/ 610 Appel des causes le 23 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01736 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GIR

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [X] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [V] [W] de nationalité Libyenne né le 04 Mars 1991 à [Localité 8] (LIBYE), a fait l’objet :

– d’un arrêté préfectoral d’expulsion prononcé par le préfet de police de [Localité 7] le 26 juin 2023, notifié le 29 juin 2023 – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 18 avril 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 19 avril 2025 à 08h54 Par requête du 22 Avril 2025 reçue au greffe à 16h32, M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite un interprète. Ma compagne est en Allemagne je n’ai plus de contact. Je souhaite repartir en Allemagne. J’ai fait une demande d’asile là-bas. Je veux pas donner mes empreintes. J’ai une interdiction de la France. Pourquoi je dois donner mes empreintes ? L’avocate dort. Elle a rien fait parce que c’est gratuit. Celui qui sort c’est celui qui a d’argent.

Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ; – La levée d’écrou a lieu à 08h41. La prise en charge par la gendarmerie à 08h54. Il y a 15 minutes pendant lesquelles il est privé de libertés sans aucun statut juridique. – l’information au parquet du placement au CRA n’a été faite qu’à 11h54 soit 3 heures après. Le délai est excessif. Monsieur n’a reçu de la notification de ses droits au CRA qu’à 11h24 doit 3 heures après le placement en rétention administratif. Les délais sont excessifs et portent grief à mon client. Cela justifie l’annulation de la procédure et le rejet de la requête de la procédure.

MOTIFS

Sur l’irrégularité de la procédure :

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [W] a fait l’objet d’une libération du centre pénitentiaire de [Localité 5] le 19 avril 2025 à 08h41 selon le billet de sortie joint. Les gendarmes ont pris en charge l’intéressé, selon le procès-verbal 66/2025 le 19 avril 2025 à 08h54. L’intéressé a donc été maintenu au centre pénitentiaire sans cadre juridique entre 08h41 et 08h54.

Par ailleurs, la notification des droits en rétention n’a été faite à l’intéressé qu’à son arrivée au centre de rétention à 11h25 à 11h35 et l’avis au procureur de la République de [Localité 1] et de [Localité 3] n’a eu lieu que le 19 avril 2025 à 11h54 soit trois heures après le placement en rétention de Monsieur [W]. Il y a lieu de considérer que non seulement Monsieur [W] a été privé d’un exercice éventuel de ses droits pendant 3 heures mais que le procureur de la République n’a pas pu exercer de contrôle sur la mesure ordonnée par le préfet de l’Oise. Ces irrégularités portent nécessairement atteinte aux intérêts de Monsieur [W]. La procédure étant irrégulière, la demande de prolongation ne pourra être que rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE

ORDONNONS que Monsieur [V] [W] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [V] [W] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat,