JAF PARTAGE, 22 avril 2025 — 23/00740
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales en charge des partages)
JUGEMENT
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RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 23/00740 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75KOX Le 22 avril 2025
DEMANDEUR
Me [N] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine personnel de Mme [L] [Z] [H] [M] née le 05/03/1951 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [I] [E] [K] [R] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme [S] [V], désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DEBATS - DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 9 février 2023, la SELAS [10] prise en la personne de Maître [N] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L] [M] a fait assigner M. [I] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l'indivision post-communautaire existant entre eux, et préalablement, d'ordonner la vente par adjudication de la maison d'habitation [Adresse 11] à Calais. Sont également sollicités la désignation d'un notaire commis et d'un juge commis, le calcul par le notaire de l'indemnité d'occupation due par M. [R], ainsi que l'emploi des dépens en frais taxés d'adjudication.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [R] de voir déclarer l'action du liquidateur ès qualités irrecevable sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile.
M. [R] n'a pas conclu au fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024. A l'audience du 25 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
L'article 815-17 du code civil dispose que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l'espèce, Mme [L] [M] et M. [I] [R] mariés en 2011, ont vu leur divorce prononcé suivant jugement du 10 mars 2017. Ils avaient acquis avant leur mariage un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Par jugement du 7 novembre 2016, Mme [M] a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et la Selas [T] et [N] [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [M].
Il sera dans ces circonstances fait droit à la demande du liquidateur ès qualités au titre de l'ouverture du partage judiciaire des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [L] [M] et son ancien époux.
Maître [U] [J] sera désigné en qualité de notaire commis aux fins de procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage.
Conformément à l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l'espèce, il sera fait droit à la demande de licitation du liquidateur ès qualités au regard du passif de la liquidation judiciaire de Mme [M] et alors que son ancien époux n'a pas été en mesure d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation en cause, ni de racheter la part de Mme [M] dans l'immeuble indivis. La maison n'a pas non plus été vendue amiablement depuis le jugement qui a ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Mme [M].
Il est versé aux débats une estimation du bien immoblier sis à [Localité 7] pour un montant net vendeur de 80 000 euros en 2017.
Au regard du coût de la vente sur licitation, il importe que ces frais ne soient pas exposés en vain et il convient donc de fixer une mise à prix basse afin de ne pas décourager d'éventuels acqué