Contentieux Général, 22 avril 2025 — 22/02017
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 22/02017 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75DTS Le 22 avril 2025
DEMANDEURS
M. [P], [Z], [F] [T] né le 02 Mai 1990 à [Localité 14],
M. [N] [Z] [A] [T] né le 12 Avril 1993 à [Localité 19],
M. [E] [Z] [U] [T] né le 02 Janvier 1996 à [Localité 9],
Ayants droits de leur mère Mme [J] [O] épouse [T] décédée le 10 juillet 2023
domiciliés chez Maître [C] [V], [Adresse 8]
représentés par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Le [Adresse 17] [Adresse 10] HOTESSE, représenté par son syndic Charles Quint Immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
SA SADA ASSURANCES, SA de défense et d’assurance, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°580 201 127, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [O] divorcée [T] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 7].
Indiquant que, dans la nuit du 3 au 4 décembre 2020, lors d'un violent coup de vent, la toiture et la charpente de l'immeuble voisin, la résidence [11] bonne hôtesse, située [Adresse 4], se sont envolées et effondrées sur son immeuble endommageant le bardage du pignon de l'extension de la maison ; que son assureur, La médicale de France, a mandaté un expert lequel a déposé son rapport le 29 mars 2021 fixant le montant des dommages matériels à la somme de 10 356,93 euros ; que La médicale de France lui a cependant indiqué que la garantie tempête n'était pas mobilisable car le vent ne soufflait qu'à 86 km/h ; que son assureur a sollicité de celui de la résidence [11] bonne hôtesse l'indemnisation de son préjudice sans obtenir de réponse, Mme [O] a, par actes d'huissier des 4 et 14 mai 2022, fait assigner le [Adresse 16] La bonne hôtesse représenté par son syndic la SARL Charles Quint immobilier et la SA Sada assurances devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de les voir condamnés solidairement à lui payer notamment une somme en réparation de ses préjudices matériel et locatif.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non recevoir soulevées par le [Adresse 18] et par la SA Sada assurances liées à l'absence de démarches amiables préalables, au défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [J] [O].
[J] [O] est décédée le 10 juillet 2023. Ses héritiers, MM. [P], [N] et [E] [T] sont intervenus volontairement à l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, les consorts [T] demandent au tribunal de : - débouter le [Adresse 16] La Bonne Hôtesse, prise en la personne de son syndic Charles Quint Immobilier et son assureur la SA Sada assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement le [Adresse 18], prise en la personne de son syndic Charles Quint Immobilier et son assureur la SA Sada assurances à leur payer la somme de 10 356,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, ceci avec indexation sur la base de l'indice BT 01 au jour où le jugement sera rendu, ainsi que la somme de 1 021,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice locatif, et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les consorts [T] soutiennent sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances que la SA Sada assurance ne peut leur opposer en leur qualité de tiers lésé les exclusions de garantie comprises au sein des conditions générales du contrat d'assurance de la résidence [11] bonne hôtesse. Ils font valoir que la faute intentionnelle invoquée par l'assureur n'est pas caractérisée et qu'en tout état de cause cette exclusion de garantie ne leur est pas opposable. Ils font valoir qu