JLD, 23 avril 2025 — 25/01730

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/ 613 Appel des causes le 23 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01730 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GH6

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [N] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [Y] [H] alias [I] [D] de nationalité Marocaine né le 15 Octobre 2006 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le18 décembre 2024 par M. PREFET D’ILLES-ET-VILAINE, qui lui a été notifié le 18 décembre 2024 à 15 heures 35 . - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 08 février 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 08 février 2025 à 17 heures 50 .

Par requête du 22 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 11h43 M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 12 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 09 mars 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 09 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je m’appelle [I] [D]. Je suis né en 25 octobre 2002 à [Localité 4] au MAROC. Je comptais repartir en Espagne. J’habite en Espagne et pas ici. J’ai fait une demande d’asile pour qu’on me relâche. Je ne souhaite pas rester en France. Pour répondre à votre question, oui j’ai fait la demande d’asile car je ne souhaite pas rester en France. Oui, je ne souhaite pas prendre le vol. Je ne souhaite pas repartir. Me renvoyer au bled ça serait me ruiner toutes les possibilités parce que j’ai fait des démarches. J’ai donné mon nom. Si on me laisse repartir, je vais partir en Espagne. Non je ne vais pas prendre le vol prévu le 30 avril. J’ai pas fait de demande d’asile en Espagne. J’ai donné beaucoup de document à France Terre d’Asile, les preuves de mon adresse en Espagne.

Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ; pas d’observation.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La d