JAF PARTAGE, 22 avril 2025 — 24/02119
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales en charge des partages)
JUGEMENT
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RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 24/02119 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-752FK Le 22 avril 2025
DEMANDERESSE
Mme [Z], [T], [B] [O] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (62), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [W] [I] [A] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie ARTIGAS CALON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme [G] [L], désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DEBATS - DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, Mme [Z] [O] a fait assigner M. [W] [A] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux suite à leur séparation. Elle demande de voir : - commettre à cette fin tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner, - juger que le bon déroulement des opérations sera suivi par le juge aux partages, lequel aura compétence pour changer le notaire commis par ordonnance rendue sur requête des parties, - juger que M. [W] [A] sera redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation courant à compter des cinq années précédant la délivrance de la présente assignation jusqu'au jour de la jouissance divise, - fixer à la somme de 34 400 euros, somme à parfaire selon évaluation de l'immeuble à réaliser, le montant de l'indemnité d'occupation due à la date de l'assignation par M. [A], - condamner M. [A] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, M. [W] [A] demande au juge : - d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre lui et Mme [O], - de désigner Maître [D], notaire à [Localité 6] afin d'y procéder, - de juger que le bon déroulement des opérations sera suivi par le juge aux partages, - de débouter Mme [O] de sa demande d'indemnité d'occupation, - de dire et juger qu'il appartiendra au notaire d'en apprécier le principe et le montant, - de débouter Mme [O] de toutes autres demandes, - de réserver les frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024. A l'audience du 25 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève une contestation sur la manière d'y procéder.
En l'espèce, alors que Mme [Z] [O] et M. [W] [A] sont séparés depuis de nombreuses années (après avoir vécu en concubinage et avoir acquis en indivision un bien immobilier en 2007 à [Localité 6]), ils ne sont pas parvenus à s'entendre amiablement sur la question de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux dans un contexte où M. [A] est resté vivre dans la maison indivise tout en réglant les charges et les échéances du crédit immobilier. Mme [O] a notamment contesté tant le projet d'évaluation de l'immeuble (en deça du prix d'achat) que les comptes proposés par Maître [U]. Quant à M. [A], ce dernier aurait contesté le choix de notaire de Mme [O] qui avait proposé de faire intervenir Maître [N] [R].
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties.
Sur la désignation du notaire commis
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
L'existence d'un bien immobilier indivis implique de désigner un notaire commis. La proposition de voir désigner Maître [F] [D], notaire