JLD, 23 avril 2025 — 25/01740

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/ 612 Appel des causes le 23 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01740 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GIU

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [D] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [F] [B] de nationalité Libyenne né le 05 Mai 1988 en LIBYE, a fait l’objet :

- d’une interdiction judiciaire du territoire national prononcée par jugement contradictoire du tribunal judiciaire de SENLIS en date du 22 avril 2024 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 21 février 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 22 février 2025 à 08h55

Par requête du 21 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 15h48 M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 26 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 22 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à ajouter.

Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ; il n’a pas fait d’obstacle à une mesure d’éloignement. Il a une audition le 19 décembre à laquelle il a coopéré. Les services libyens ont été relancés. La préfecture indique que le LPC sera délivré à bref délai mais il n’y a aucune certitude. Nous ne sommes pas dans les conditions pour une troisième prolongation.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il y a lieu de considérer que les dispositions de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’intéressé a été condamné le 22 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis à 16 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle et d’exhibition sexuelle et une interdiction judiciaire du territoire français pour 5 ans et qu’il était sortant de détention avant son placement en rétention. Il y a lieu de considérer que l’intéressé représente toujours une menace à l’ordre public.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.