1ère Chambre civile, 16 avril 2025 — 23/00290
Texte intégral
N° RG 23/00290 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HVSQ
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025
ENTRE :
Monsieur [X] [W] né le 04 Septembre 1958 à [Localité 3] (42) demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de Saint-Etienne
Madame [O] [E] épouse [W] née le 27 Septembre 1964 à [Localité 7] (42) demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de Saint-Etienne
ET :
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de la société PMCA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°775.649.056 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Saint-Etienne
S.A.S. PMCA ([Adresse 6]) immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°788.543.940 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de Saint-Etienne
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par Alicia VITELLO, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025 , délibéré prorogé au 26 février 2025, 19 mars 2025 et 16 avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE Assesseur : Alicia VITELLO Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant facture du 4 mars 2019, Mme [O] [E] et son époux M. [X] [W] ont confié à la SAS Profession Menuisier Centre Auvergne (PMCA) le remplacement des fenêtres de leur maison d'habitation.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport a été déposé le 21 septembre 2022.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 12 janvier 2023, Mme [O] [E] et son époux M. [X] [W] ont fait assigner la SAS PMCA devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré les demandes des époux [W] recevables et rejeté la demande formulée par la SAS PMCA au titre de la prescription et de la nullité de l'assignation.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 14 décembre 2023, la SAS PMCA a fait assigner la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 23 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2023, les époux [W] demandent à la juridiction de condamner la SAS PMCA à leur payer les sommes de : – 2 926,00 € au titre des réparations de réfection ; – 8 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; – 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise d'un montant de 3 908,98 €.
Au visa de l'article 750-1 du Code de procédure civile, de l'urgence et de la décision du juge de la mise en état, ils font valoir que l'expert a estimé que l'entrepreneur avait commis une faute dans la mise en place de ses travaux et qu'il répond des travaux réalisés par son sous-traitant. Ils expliquent avoir tenté des démarches amiables, en vain, depuis 2019, alors même que l'intérêt du litige était minime et que cela fait trois hivers qu'ils ne peuvent bénéficier de l'efficacité d'un double vitrage, avec un vitrage pouvant se casser soudainement. Ils lui reprochent de les avoir traité avec mépris et de n'avoir rien fait pour trouver un accord.
Par conclusions notifiées le 28 mai 2024, la SAS PMCA sollicite de la part du tribunal de : – Rejeter les demandes des époux [W] ; – Rejeter les demandes de l'Auxiliaire ; – Subsidiairement, - Réduire le montant du préjudice allégué par les époux [W] à la somme de 1 440,00 € TTC ; - Rejeter la demande des époux [W] au titre de la résistance abusive ; –En tout état de cause, condamner les époux [W] à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, en ce compris les frais engagés dans le cadre de la procédure de référé et d'expertise judiciaire.
À titre principal, au visa des articles 1762-6 du Code civil et R. 111-26 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, elle relève que les époux [W] se fondent sur une jurisprudence visant les désordres relatifs aux gros œuvres alors que les désordres relevés par l'expert n'affectent pas le gros œuvre, de sorte que leurs demandes sont mal fondées. À titre subsidiaire, au visa de l'