Ch 9 (référés), 23 avril 2025 — 24/00485
Texte intégral
DU : 23 Avril 2025 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[E], [X]
C/
S.E.L.A.R.L. [F] [S], E.U.R.L. SAINTE ANNE IMMO, [N] [G], [I]
Répertoire Général
N° RG 24/00485 - N° Portalis DB26-W-B7I-IERE __________________
Expédition exécutoire le : 23 Avril 2025
à : Me Racle à : Me Derbise à : Me Wacquet à : Me Mendy
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 13] _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [T] [A] [E] née le 22 Décembre 1992 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 17] représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Monsieur [B] [W] [C] [X] né le 12 Juillet 1991 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 11] représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN - DEMANDEUR(S) -
ET :
S.E.L.A.R.L. [F] [S] (RCS D’[Localité 13] 821 962 644) [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
E.U.R.L. SAINTE ANNE IMMO (RCS D’[Localité 13] 803 971 555) [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [O] [N] [G] né le 13 Février 1948 à [Localité 21] (PORTUGAL) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 10] représenté par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [D] [I] née le 07 Janvier 1950 à [Localité 20] (PORTUGAL) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 25 et 26 novembre délivrées par Madame [H] [E] et Monsieur [B] [X] à la SELARL [F] [S], l’EURL SAINTE ANNE IMMO, Monsieur [O] [N] [G] et Madame [D] [I], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Dire Monsieur [X] et Madame [E] recevables et bien fondés en leurs fins, moyens et prétentions ;Ordonner une expertise ;Condamner solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 2 avril 2025.
Madame [H] [E] et Monsieur [B] [X] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de : Dire Monsieur [X] et Madame [E] recevables et bien fondés en leurs fins, moyens et prétentions ;Ordonner une mesure d’expertise ; Débouter Monsieur [N] [G] et Madame [I] de leur demande d’exclusion de pièce ; Condamner solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Monsieur [O] [N] [G] et Madame [D] [I] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de : Sur l’irrecevabilité de la pièce adverse n°9 (rapport d’huissier) :Constater qu’il s’agit d’un enregistrement téléphonique clandestin ; En conséquence, écarter des débats la pièce adverse n°9 dénommée « Rapport d’huissier » ;Sur la demande d’expertise judiciaire : Dire n’y avoir lieu à référé ; Constater l’absence de motif légitime ; En conséquence : Déclarer Madame [H] [E] et Monsieur [B] [X] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les débouter ;Condamner Madame [H] [E] et Monsieur [B] [X] à verser à Monsieur [O] [N] [G] et Madame [D] [I] chacun la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [H] [E] et Monsieur [B] [X] aux entiers dépens ; Subsidiairement, si nonobstant l’absence de motif légitime, le juge des référés estime judicieux de faire droit à la mesure d’instruction, il sera donné acte aux concluants de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves d’usage ; Dire et juger que l’expert aura pour mission :Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;Entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;Dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;Visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 5]