4 Ch. Cab 1 (ch famille), 23 avril 2025 — 24/02018

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4 Ch. Cab 1 (ch famille)

Texte intégral

JUGEMENT

DU : 23 Avril 2025 ---------------------------

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[T] C/ [A]

Répertoire Général

N° RG 24/02018 - N° Portalis DB26-W-B7I-H63T --------------------------

Expédition exécutoire le :

à :

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Expédition le :

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à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

[11] Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

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Dans l'affaire opposant :

Madame [E] [N] [T] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (SOMME) domiciliée : chez [D] [L] [I] [Adresse 2] [Localité 6]

Comparante et concluante par la SCP DELARUE VARELA MARRAS avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [W] [R] [Y] [A] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12] (SOMME) [Adresse 3] [Localité 7]

Comparant et concluant par l’ASSOCIATION [9] D HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 26 Février 2025 devant :

- Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales assistée de - Madame Agnès LEGRAS, Greffière présente lors des plaidoiries - Mme Florence DOUVILLE Greffière Principale présente lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [E] [N] [T], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8], de nationalité française et Monsieur [W] [R] [Y] [A], né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 20 juin 2024 déposé au greffe le 28 juin 2024, Madame [E] [N] [T] a assigné Monsieur [W] [R] [Y] [A] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 18 septembre 2024.

Par ordonnance de mesures provisoires du 9 octobre 2024, le Juge de la Mise en Etat a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci suivant procès-verbal établi à l’audience. Il a en outre :

- constaté que les époux résident séparément ; - attribué à Monsieur [W] [R] [Y] [A] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à compter de la demande en divorce; - dit que cette jouissance, accordée à titre onéreux, donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est; - ordonné à chaque époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels, en ayant recours le cas échéant à la [Localité 10] publique ; - attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN Beetle immatriculé DX 616 YA à Madame [E] [N] [T] , sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule AUDI Q5 immatriculé EP 238 KN à Monsieur [W] [R] [Y] [A], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - dit que Monsieur [W] [R] [Y] [A] devra verser à Madame [E] [N] [T] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 500 euros au titre du devoir de secours, au besoin l’y a condamné ; - dit que cette pension alimentaire est due à compter de la demande en divorce.

Par conclusions du 20 octobre 2024, Madame [E] [N] [T] sollicite de voir : - prononcer le divorce de Monsieur [W] [A] et de Madame [E] [T] sur le fondement de I'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application de I'article 233 du Code Civil ;

- ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux [T]/[A] [Date mariage 4] 1992 par devant par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Somme) ainsi qu'en marge de I'acte de naissance de chacun des époux, le tout conformément à la loi - voir dire qu'en vertu des dispositions de I'article 265 du Code Civil la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au decès de l'un des époux et les dispositions en cause de mort qu'iI a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant union - fixer la date des effets d