Ch 9 (référés), 23 avril 2025 — 25/00094

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 23 Avril 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en paiement relative à un autre contrat Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.A.S. MY FOOTBALL CONCEPT

C/

[V]

Répertoire Général

N° RG 25/00094 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIDH __________________

Expédition exécutoire le : 23 Avril 2025

à : Me Delval à : Me Derbise à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. MY FOOTBALL CONCEPT (RCS DE [Localité 7] 827 515 743) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Amir N’GAZI de la SELARL AMIR N’GAZI AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Sarah DELVAL-ZOUHHAD, avocat postulant au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Monsieur [H] [V] de nationalité Française [Adresse 8] Agricole [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau D’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 25 février 2025 délivrée par la SAS MY FOOTBALL CONCEPT à Monsieur [H] [V], au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : A titre principal :Juger que l’obligation de verser une indemnité à parfaire d’un montant de 19.240 euros n’est pas sérieusement contestable ;Juger que l’obligation de verser la somme à parfaire de 25.600 euros au titre des pénalités de retard n’est pas sérieusement contestable ;Condamner Monsieur [H] [V] à verser la somme provisionnelle à parfaire 19.240 euros au titre de l’indemnité transactionnelle ;Condamner Monsieur [H] [V] à verser la somme provisionnelle à parfaire de 25.600 euros au titre des pénalités de retard ;A titre subsidiaire :Juger que l’obligation de verser une indemnité à parfaire d’un montant de 19.240 euros n’est pas sérieusement contestable ;Juger que l’obligation de verser la somme à parfaire de 20.600 euros au titre des pénalités de retard n’est pas sérieusement contestable ;Condamner Monsieur [H] [V] à verser la somme provisionnelle à parfaire de 19.240 euros au titre de l’indemnité transactionnelle ;Condamner Monsieur [H] [V] à verser la somme provisionnelle à parfaire de 20.600 euros au titre des pénalités de retard ;En tout état de cause :Condamner Monsieur [H] [V] à verser à la société MY FOOTBALL CONCEPT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 2 avril 2025.

La SAS MY FOOTBALL CONCEPT a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : A titre principal : Juger que l’obligation de verser une indemnité à parfaire d’un montant de 21.273 euros n’est pas sérieusement contestable ; Juger que l’obligation de verser la somme à parfaire de 37.800 euros au titre des pénalités de retard n’est pas sérieusement contestable ; Condamner Monsieur [H] [V] à verser la somme provisionnelle à parfaire 21.273 euros au titre de l’indemnité transactionnelle ; Condamner Monsieur [H] [V] à verser la somme provisionnelle à parfaire de 37.800 euros au titre des pénalités de retard ;A titre subsidiaire : Juger que l’obligation de verser une indemnité à parfaire d’un montant de 21.273 euros n’est pas sérieusement contestable ; Juger que l’obligation de verser la somme à parfaire de 30.400 euros au titre des pénalités de retard n’est pas sérieusement contestable ; Condamner Monsieur [H] [V] à verser la somme provisionnelle à parfaire de 21.273 euros au titre de l’indemnité transactionnelle ; Condamner Monsieur [H] [V] à verser la somme provisionnelle à parfaire de 30.400 euros au titre des pénalités de retard ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [H] [V] à verser à la société MY FOOTBALL CONCEPT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Monsieur [H] [V] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Dire et juger la société MY FOOTBALL CONCEPT irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes ; En conséquence : A titre principal, débouter la société MY FOOTBALL CONCEPT de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire : Donner acte à Monsieur [V] de ce qu’il accepte de régler une somme provisionnelle de 15.180 euros au titre de l’indemnité qui serait prévue au protocole d’accord transactionnel ;Débouter la société MY FOOTBALL CONCEPT de toute autre demande ;En toute hypothèse :Condamner la société MY FOOTBALL CONCEPT à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l