1ère Chambre, 22 avril 2025 — 23/01367
Texte intégral
22 Avril 2025
AFFAIRE : [Y] [O]
C/ [K] [H]
N° RG 23/01367 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HFYT
Assignation :15 Juin 2023
Ordonnance de Clôture : 11 Février 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [O] née le 13 Mai 1973 à [Localité 7][Localité 6]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Sandrine EDDE, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : La SELARL ANIMALEX-AVOCATS, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [H], exerçant sous le nom commercial ELEVAGE CONNEMARA OF METELLA [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Maître Léopold SEBAUX de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Février 2025,
Composition du Tribunal : Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025
JUGEMENT du 22 Avril 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Alexandra ALBON, Juge, contradictoire signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de vente d’un équidé du 7 février 2022, Madame [Y] [O] a acquis auprès de Madame [K] [H] un équidé femelle dénommé [Z] [E] n° SIRE 19319338T numéro de transbordeur : [Numéro identifiant 1]. Le prix d’achat de l’équidé, une ponette, a eu lieu pour la somme de 7.700 € TTC payable en quatre versements de 1.925 € chacun.
Par courriel du 7 avril 2022, Madame [Y] [O] a demandé l’annulation de la vente intervenue concernant la jument [Z] [E].
Par courriel du 16 avril 2022, Madame [K] [H] a indiqué à Madame [Y] [O] que qu’elle ne lui restituera pas son acompte et que les frais de vétérinaire engagés seraient ponctionnés sur les chèques encore en sa possession.
Par courrier du 19 avril 2022, Madame [Y] [O] a renouvelé auprès de Madame [K] [H] sa demande d’annulation pure et simple de la vente en raison de la pathologie dont souffre la ponette.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2022, Madame [K] [H] a rejeté les demandes de Madame [Y] [O] et a maintenu sa position en considérant avoir rempli ses obligations contractuelles et considérant que Madame [Y] [O] ne pouvait pas se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Le 26 avril 2022, Madame [K] [H] a adressé à Madame [Y] [O] une facture numéro 22-21 d’un montant TTC de 3.885 euros TTC incluant l’acompte de 1.925 € TTC, les frais vétérinaires, la prestation de soins d’un montant de 3.286,61 € TTC et les pensions box paddock du 9 février au 28 février et la pension au pré du 1er mars au 7 avril d’un montant de 598,40 € TTC.
Par courrier du 6 mai 2022, le conseil de Madame [Y] [O] a mis en demeure Madame [K] [H] d’annuler la vente de la jument et de restituer à sa cliente l’intégralité des sommes versées à ce titre.
Par courrier du 27 mai 2022, Madame [K] [H] a répondu au conseil de Madame [Y] [O] en lui indiquant notamment que les dispositions relatives à la garantie des vices cachés ne se trouvent pas applicables dans le cas d’espèce, que les dispositions relatives aux vices rédhibitoires ne sont pas applicables aux animaux domestiques en estimant que la vente était parfaite et que la jument n’avait aucun problème de santé. Enfin, elle a proposé la restitution de la somme de 598,40€ TTC au titre de la pension entre la vente et la renonciation.
Le 13 février 2023, le Docteur [S], vétérinaire, a indiqué sur la base d’un rapport médical effectué par le Docteur [V] le 22 mars 2022, que [Z] [E] souffre d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin responsable d’une diarrhée depuis plusieurs mois et nécessitant un traitement à base de corticostéroïdes et précisant qu’une carrière de reproductrice avec cette pathologie est incompatible avec la gestation.
Madame [Y] [O] a saisi le conciliateur de justice en vue d’une résolution amiable du litige l’opposant à Madame [K] [H].
Toutefois, un constat d’échec de la conciliation conventionnelle a été constaté par le conciliateur de justice.
À défaut de résolution amiable du litige, Madame [Y] [O] a attrait Madame [K] [H] devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaires de justice du 15 juin 2023 afin d’obtenir, au titre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 janvier 2024 sur le fondement des articles 1128, 1130, 1137, 1139, 1240 et 2224 du code civil de : - DECLARER la vente de la jument [Z] [E] entachée d’un vice du consentement en raison du silence dolosif de Madame [K] [H] quant à la réelle situation de santé de la jument, présentée comme un animal en bonne santé et sans problème particulier, élément déterminant de sa décision de s’en p