Contrôle HSC/IC, 22 avril 2025 — 25/00351
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00351 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H5BL Minute : 25/00351 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [E] [D], Soeur et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [G] [D] Non comparante, représentée par Maître Claire CHEVALLIER, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 12 avril 2025, concernant :
M. [G] [D] né le 15 juin 1991 à POLOGNE
Vu la saisine en date du 17 avril 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de [G] [D],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 22 avril 2025. Mme [D] [G] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patient a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre Claire CHEVALLIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [D] [G] née le 15 juin 1991 a été admis le 12 avril en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 13 AVRIL , à la demande d’un tiers, en l’espèce de sa soeur Mme [D] [E], au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 12 avril à 12h52 émanant du docteur [I] et d’un second certificat médical en date du 12 AVRIL à 17h35 émanant du DR [U], lesquels indiquaient que la patiente bénéficiait d’un suivi psychiatrique au long cours pour un trouble schizophrénique mais qu’elle se trouvait en rupture de traitement, qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une désorganisation comportementale, une méfiance dans un contexte de délire persécutif et un ralentissement psychomoteur, une bradyphémie, une anosognosie et un refus des soins; qu’elle n’était pas en mesure d’expliquer ses attitudes récentes, l’état de son logement, son licenciement, son voyage à [Localité 2] et la perte de sa voiture. Le risque de fugue est important et impose une sécurisation aux urgences.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [D] [G].
Le docteur [I] a indiqué avoir informé la patiente de la modalité des soins sous contrainte engagés et de leurs conditions dans son cert