1ère Chambre, 22 avril 2025 — 23/02131

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

22 Avril 2025

AFFAIRE : [H] [O]

C/ [S] [D], [B] [T] épouse [D]

N° RG 23/02131 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HJNE

Assignation :06 Septembre 2023

Ordonnance de Clôture : 14 Janvier 2025

Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [O] né le 10 Octobre 1950 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 12]) [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [D] né le 02 Février 1969 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 12]) [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

Madame [B] [T] épouse [D] née le 16 Juin 1973 à [Localité 11] (SEINE-ET-MARNE) [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Janvier 2025,

Composition du Tribunal : Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE

[W], lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025. La décision a été prorogée au 22 Avril 2025

JUGEMENT du 22 Avril 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Alexandra ALBON, Juge, contradictoire signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, [W].

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [O] est propriétaire des parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 2] et ZD n° [Cadastre 4] situées [Adresse 9] et à [Localité 13] (49).

Madame [B] [D] et Monsieur [S] [D] (les époux [D]) sont propriétaires des parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 1] et ZD n°[Cadastre 3] situées [Adresse 7] et à [Localité 13].

Le 20 juin 2019, Monsieur [H] [O] a déposé plainte à la compagnie de gendarmerie d’[Localité 10] contre son voisin, Monsieur [D]. Il a indiqué aux gendarmes, qu’en rentrant chez lui le 15 juin 2019, il a constaté que sa haie a été taillée du côté de sa propriété sans sa permission.

Par constat de commissaire de justice du 24 juin 2019, Monsieur [H] [O] a fait constater la dégradation de sa haie de thuyas.

Un bornage amiable a été établi le 21 janvier 2021 par le cabinet de Madame [N] [K] géomètre expert.

Suite à ce bornage, Monsieur [H] [O] a réclamé par courrier du 15 avril 2021 aux époux [D] la remise en état des lieux en rappelant l’empiétement subi et la réduction par leurs soins de la haie de thuyas de 62 m de long et 50 cm d’épaisseur.

Monsieur [H] [O] a saisi le conciliateur de justice qui, le 12 juin 2021, a rendu un bulletin de non-conciliation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2021, les époux [D] ont écrit à Monsieur [H] [O] afin de lui demander de tailler sa haie à 2 m dans la limite et à l’aplomb de sa propriété avant le 19 juillet.

Par courrier officiel du 1er février 2021, le conseil de Monsieur [H] [O] a écrit au conseil des époux [D] en rappelant les dégradations qui ont eu lieu entre le 27 avril et le 15 juin 2019 et leur demandant le paiement des frais de remplacement de la haie et de la clôture endommagées.

Monsieur [H] [O] a eu recours au médiateur près de la cour d’[Localité 10] en la personne de Madame [Z] [W] qui, par courriel du 25 juillet 2023, a indiqué que dans le litige l’opposant à Monsieur [S] [D], la médiation ne peut pas reprendre dans la mesure où elle est sans nouvelles des époux [D].

À défaut de résolution amiable du litige, par acte de commissaires de justice du 6 septembre 2023, Monsieur [H] [O] a attrait devant le tribunal judiciaire d’Angers les époux [D] afin d’obtenir, au titre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er août 2024 sur le fondement des articles du Code civil n°676 et 677, 1240 et 1241 et 545, de : Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur et Madame [D]. Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.

Lui décerner acte de son désistement d’instance et d’action concernant les demandes liées l’empiètement et à la suppression de l’ouverture sur son fonds ; Condamner in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [B] [T], épouse [D] à lui payer une somme de 10.230,73 € TTC en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023. Condamner in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [B] [T], épouse [D], à lui payer une somme de 319,12 € TTC au titre des frais de constat d’huissier. Ordonner la capitalisation des intérêts. En toute hypothèse, Condamner in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [B] [T], épouse [D], à lui payer une somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner