1ère Chambre, 22 avril 2025 — 23/01098
Texte intégral
22 Avril 2025
AFFAIRE : [V] [H]
C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 6]
N° RG 23/01098 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HF42
Assignation :16 Mai 2023
Ordonnance de Clôture : 14 Janvier 2025
Autres demandes relatives à la copropriété
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [V] [H] née le 08 Août 1988 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société SERGIC [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Janvier 2025,
Composition du Tribunal : Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025. La décision a été prorogée au 22 Avril 2025
JUGEMENT du 22 Avril 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Alexandra ALBON, Juge, contradictoire signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [H] est copropriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] dont le syndicat des copropriétaires est le cabinet SERGIC [Localité 8] (le syndic).
Madame [V] [H] possède un appartement au 3e étage de la copropriété qu’elle donne actuellement à bail à Madame [Z] [O] et dont la gestion est assurée par le cabinet Antoine immobilier.
Par courriel du 10 février 2022, le cabinet Antoine immobilier a informé le syndic que la locataire de Madame [V] [H] a constaté un affaissement anormal et une déformation excessive du plancher.
Le syndic a mandaté le bureau d’études OSTRUCTURES qui, dans son rapport du 24 mai 2022, a mentionné que l’absence d’appui est à l’origine de l’affaissement du plancher.
Au mois de mai 2022 un dégât des eaux est intervenu dans un appartement du 2e étage.
Madame [V] [H] et le syndic ont déclaré le sinistre auprès de leurs assureurs respectifs.
Le rapport d’expertise amiable de la société STELLIANT a été déposé le 20 septembre 2022.
Suivant la facture du 21 septembre 2022, le syndic de copropriété a entrepris la réhabilitation du solivage abîmé avec un affaissement par un renforcement par ferrure d’angle sous les 2 solives porteuses. Les travaux ont été confiés à l’atelier [U] Poireau.
Par courriel du 24 janvier 2023, Madame [V] [H] a demandé la prise en charge de la somme de 12 135,46 € au syndicat des copropriétaires, cette somme correspondant à la réfection de la salle de bains et du relogement de la locataire via Airbnb.
Par courriel du 24 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a refusé la prise en charge de la somme demandée par Madame [V] [H].
À défaut de réelle solution amiable du litige, Madame [V] [H] a attrait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à Angers par acte de commissaires de justice du 16 mai 2023 devant le tribunal judiciaire d’Angers afin d’obtenir au titre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 décembre 2024 sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 de :
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son syndic, le cabinet SERGIC [Localité 8], à verser à lui verser la somme de 12.135,46 euros à titre de dommages et intérêts. Débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. Le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais du constat en date du 6 janvier 2023. Dire qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [H] indique en réponse aux écritures adverses que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les infiltrations préexistaient à l’affaissement constaté dans sa salle de bains ; en revanche, ledit syndicat ne conteste pas le désordre structurel ; qu’enfin ce dernier ne rapporte pas la preuve que sa consommation d’eau était trop importante afin de justifier l’existence d’infiltrations ; que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la réalité d’une quelconque fuite ; que l’affaissement, objet de la présente procédure, a nécessairement entraîné de potentielles infiltrations, que le plancher qui fait l’objet d’un renforcement suite aux travaux de renforcement commandé par le syndica