Contrôle HSC/IC, 22 avril 2025 — 25/00349

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00349 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H5BF Minute : 25/00349 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [C] Comparant, assisté de Maître Claire CHEVALLIER, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 27 janvier 2025, concernant :

M. [D] [C] né le 07 septembre 1979 à [Localité 1] (49)

Au terme d’un courrier daté du 7 avril mais enregistré le 15 avril comme une requête après analyse de son contenu en raison d’une précédente réponse faite au patient, par le juge chargé du controle des hospitalisations sans consentement, M. [C] [D] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cours sous la forme de l’hospitalisation complète.

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 22 avril 2025.

M. [C] [D] a comparu et indiqué qu’il avait été jugé sans avocat alors qu’il avait l’aide juridictionnelle totale ; il indique comprendre les soins mais ne pas les concevoir car il n’était pas dangereux pour lui où les autres et que c’est lui qui avait été victime d’une immolation.

Maitre Claire CHEVALLIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En application des dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique le Juge du Tribunal Judiciaire peut être saisi à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre Ier du LivreII de la troisième partie du Code de la Santé Publique ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, quelle qu’en soit la forme.

La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur d’un mineur, la personne chargée de la protection d’un majeur placé sous tutelle ou curatelle, le conjoint, concubin ou personne liée par un pacs, la personne ayant formulé la demande de soins, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins, par le Procureur de la République.

Le Juge du Tribunal Judiciaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du Collège médical mentionné à l’article [2] 3211-9 du Code de la Santé Publique lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application des dispositions de l’article L 3213-7 ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale .

Le juge ne peut en outre décider la main levée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L 3213-5-1 du Code de la Santé Publique . Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du Collège et les deux expertises doivent être produits, dans une limite fixée par Décret en Conseil d’Etat . Passés ces délais il statue.

Le Juge du Tribunal Judiciaire ordonne s’ily a lieu la main levée.

Il peut au vu des élements du dossier et par décision motivée décider que la main -levée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l'article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.

M. [C] [D] né le 7 septembre 1979 a été admis le 27 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centr