1ère Chambre, 22 avril 2025 — 23/00719

Réouverture des débats Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

22 Avril 2025

AFFAIRE : S.A.R.L. LES COULEURS QUE L’ON DONNE

C/ [U] [T], [F] [D] épouse [T]

N° RG 23/00719 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HEPN

Assignation :13 Mars 2023

Ordonnance de Clôture : 11 Février 2025

Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LES COULEURS QUE L’ON DONNE [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [T] né le 21 juillet 1950 à [Localité 5] (GABON) [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS

Madame [F] [D] épouse [T] née le 30 octobre 1950 à [Localité 6] (79) [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Février 2025,

Composition du Tribunal : Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025

JUGEMENT du 22 Avril 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Alexandra ALBON, Juge, contradictoire signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 13 mars 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige ; le tribunal a renvoyé la procédure à l’audience d’orientation de la chambre civile du tribunal judiciaire d’Angers du 13 avril 2023 en invitant les parties à constituer avocat.

Le 4 avril 2023, la SARL LES COULEURS QUE L’ON DONNE a constitué avocat.

Deux injonctions de conclure ont été adressées aux demandeurs par le juge de la mise en état le 20 juin 2023 et le 5 octobre 2023.

Monsieur [U] [T] et Madame [F] [T] ont notifié par RPVA le 6 décembre 2023 leurs conclusions.

Le 8 décembre 2023, le juge de mise en état a demandé à la SARL LES COULEURS QUE L’ON DONNE de conclure en réponse aux écritures des défendeurs notifiés le 6 décembre 2023.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025 et le dossier a été fixé en plaidoirie le 25 février 2025.

Les parties ont notifié par RPVA leurs écritures le 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue en outre si une demande d’intervention volontaire et formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

En l’espèce, la SARL LES COULEURS QUE L’ON DONNE et Monsieur [U] [T] et Madame [F] [T] ont notifié leurs écritures par RPVA le 25 février 2025. Aucune demande de rabat de l’ordonnance de clôture n’a été formulée par écrit et notifiée avant l’audience de plaidoirie par RPVA.

Lors de l’audience de plaidoirie, la SARL LES COULEURS QUE L’ON DONNE n’a pas formalisé de demande écrite et motivée pour solliciter un éventuel rabat de l’ordonnance de clôture. De plus, avant le 25 février 2025, cette dernière n’a jamais notifié de conclusions dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous le RG 23/719.

En outre, oralement, le demandeur a mentionné l’intervention volontaire d’un liquidateur judiciaire dans le cadre de ses conclusions notifiées le 25 février 2025.

Il résulte de l’ensemble des éléments susmentionnés qu’à défaut pour le demandeur d’avoir notifié ses écritures avant l’ordonnance de clôture, et à défaut pour ce dernier d’avoir notifié par RPVA une demande de rabat de l’ordonnance de clôture motivée, le jour de l’audience de plaidoirie et qu’au surplus un liquidateur judiciaire venant aux intérêts du demandeur intervient volontairement, sans que cela ait été procéduralement régularisé, une réouverture des débats sera ordonnée avec renvoi des parties devant le juge de la mise en état.

En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’ensemble des parties devant le juge de la mise en état afin de régulariser la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/719.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire non susceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du tribunal judiciaire d’Angers du 04 Septembre 2025

Jugement rendu