Chambre 07 JLD, 22 avril 2025 — 25/00380

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Chambre 07 JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

cabinet de Madame [O] juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT

N° MINUTE 2025/91 N° RG : N° RG 25/00380 N° Portalis DB3F-W-B7J-KCII Mme [C] [B]

Nous, [J] [O], Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AVIGNON statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [C] [B] née le 03 Février 2011 à [Localité 4] actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;

Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 48 heures reçu à notre greffe le 20 avril 2025 à 18h57 ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 21 avril 2025 à 20h06 émanant du représentant du directeur du CH MONTFAVET ;

Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;

Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention rédigé par le personnel soignant que le patient n’est pas en capacité de remplir et signer le formulaire ;

Attendu que Mme [C] [B] a été placé(e) sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 18 avril sur péril imminent et sur décision du directeur d’établissement ; Attendu que par décision en date du 18 avril 2025 à 22h26, le Docteur [W] [I], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;

Attendu que, par décision médicale du Docteur [V] sous couvert du Docteur [H] en date du 21 avril 2025 à 13h30, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;

Attendu que ledit médecin nous a informé sans délai et que, le 21 avril 2025 à 20h06, le représentant du directeur du CH [Localité 2] nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien ;

Mais attendu que la mesure d’isolement a été levée dès le 22 avril 2025 à 12h10 ; Qu’il convient de constater que la mesure ne pourra donc se poursuivre au delà des délais prévus.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3],

CONSTATONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [C] [B] est levée et ne pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.

Le 22 Avril 2025 à heures

Le Juge des libertés et de la détention