3ème chambre civile, 22 avril 2025 — 24/04308
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 6] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04308 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JBTF
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 22 Avril 2025
Société [Localité 10] LA MER HABITAT
C/
[X] [M] [W] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [X] [M] Mme [W] [L]
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49 Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
OPH [Localité 10] LA MER HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substitué par Me Anna SABIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [M] né le 04 Août 1988, demeurant [Adresse 9] comparant en personne
Madame [W] [L] née le 06 Avril 1996, demeurant [Adresse 9] représentée par son mari, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Février 2025 Date des débats : 11 Février 2025 Date de la mise à disposition : 22 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2022, l'OPH [Localité 10] HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [C] [M] et Madame [W] [L] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 8] ([Adresse 5]) pour un loyer mensuel de 287,02 euros et des charges locatives de 54,21 euros.
Le 5 juillet 2024, l'OPH [Localité 10] LA MER HABITAT a fait signifier à Monsieur [M] et Madame [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme de 799 euros, arrêtée au 28 juin 2024.
Suivant acte d’huissier en date du 4 novembre 2024, remis à étude, l'OPH CAEN LA MER HABITAT, a fait assigner Monsieur [M] et Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de voir :
- concilier les parties si faire se peut et à défaut sous réserves des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l'audience ;
- constater acquise au profit de l’OPH [Localité 10] LA MER HABITAT la clause résolutoire visée dans le commandement du 5 juillet 2024, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- prononcer l’expulsion de Monsieur [M] et Madame [L] du logement occupé, ainsi que de tous occupants de leur chef, et ce, dans la quinzaine du jugement à intervenir et dire que faute de libérer les lieux dans ledit délai et celui-ci expiré, le requérant pourra les y contraindre par toutes voies et moyens de droit en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [M] et Madame [L];
- condamner Monsieur [M] et Madame [L] solidairement au paiement de :
* la somme de 885,73 euros en deniers ou quittances à la date de résiliation du bail, correspondant aux loyers et charges jusqu’au 5 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire déduction faite des frais de procédure, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes ;
* une somme mensuelle de 385,73 euros, égale au montant du loyer et des charges, du 5 septembre 2024 jusqu’à la parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ; et dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’État et l’OPH [Localité 10] LA MER HABITAT ;
* la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les entiers dépens, dont le coût du commandement de payer d’un montant de 104,33 euros en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 11 février 2025, l'OPH [Localité 10] LA MER HABITAT a comparu, représenté par son avocat.
Il s’en est rapporté à ses écritures et pièces en réitérant les demandes de son assignation et a actualisé la dette locative et a refusé tout délai. Il indique que si congé a été délivré par les locataires, leur départ est pour l'instant seulement éventuel.
Monsieur [M] a comparu, représentant Madame [L], dûment muni d'un pouvoir spécial. Il explique qu'il ne peut plus travailler car son titre de séjour est expiré, et que Madame [L] recherche un emploi. Ils ont un enfant de 3 ans. Ils vont déménager à [Localité 12]. Ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, l’assi