3ème chambre civile, 22 avril 2025 — 24/04066

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/04066 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JA5V

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 22 Avril 2025

S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE

C/

[O] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Frédéric MORIN

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [O] [P] Me Frédéric MORIN Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [P] né le 18 Février 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 11 Février 2025 Date des débats : 11 Février 2025 Date de la mise à disposition : 22 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2023, la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [O] [P] un appartement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 283,21 euros, et 132,83 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE a fait signifier à Monsieur [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 551,80 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés terme d’avril 2024 inclus, outre d’avoir à justifier de l’occupation du logement et de cesser les troubles de voisinage.

Par lettre du 27 mars 2024 la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE a avisé la CAF de la situation d’impayés de Monsieur [P]

Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : Prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire au regard des troubles du voisinage constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [P] au paiement des sommes suivantes :la somme de 615,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au terme échu de juillet 2024, avec intérêts au taux légal,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens comprenant le coût du commandement de payer, et le cout de l’assignationdire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 8 octobre 2024.

À l'audience du 11 février 2025, la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE, représentée, maintient ses demandes par dépôt de dossier.

Monsieur [P] a indiqué qu’il avait subi lui-même de nombreuses nuisances et qu’il ne conteste pas le principe de la dette. Il sollicite l’octroi de délai de paiement pendant 6 mois mais ne souhaite pas rester dans le logement.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 8 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE justifie avoir saisi la CAF le 27 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvr