3ème chambre civile, 22 avril 2025 — 24/04243
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04243 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JBPY
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 22 Avril 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[H] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [H] [P] Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA - RCS 780 705 703, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Madame [Z] [R], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 7] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Février 2025 Date des débats : 11 Février 2025 Date de la mise à disposition : 22 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juin 1994, l'Etablissement public INOLYA a donné à bail à Monsieur [H] [P] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1.947,62 francs.
Le 19 août 2024, l’Établissement public INOLYA a fait signifier à Monsieur [H] [P] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 2.155,19 euros, arrêtée au 30 juin 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, remis à étude, l’Établissement public INOLYA a fait assigner Monsieur [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de voir : - constater la résiliation du contrat de location à ses torts ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [P], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - condamner Monsieur [H] [P] à payer : * la somme de 3.259,80 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 30 septembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; * la somme correspondant aux loyers et charges impayées du 1er octobre 2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; * une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu'au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; * la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; * tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile
A l’audience du 11 février 2025, l’Établissement public INOLYA a comparu, représenté par Madame [Z] [R], dûment habilitée.
Il a sollicité le bénéfice de son assignation en actualisant sa créance au jour de l’audience, et s'est opposé aux délais sollicités.
Monsieur [H] [P] a comparu et a indiqué qu'il voulait rester dans le logement, qu'il ne contestait pas la dette mais avait versé une somme de 750 euros le 7 février qui n'apparaissait pas dans le décompte. Il a sollicité des délais de paiement à raison de 200 euros en plus du loyer chaque mois. L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le demandeur étant sollicité afin de produire en délibéré un décompte actualisé. Ce décompte actualisé a été reçu avant la date de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 31 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée. La saisine de la CAF a été effectuée le 2 novembre 2023. L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précise que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de ga