Surendettement, 23 avril 2025 — 24/00336
Texte intégral
N°Minute: 25/105 N° RG 24/00336 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLXN LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 33]
JUGEMENT DU 23 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [K] , demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [N] [B] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
-[26], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
-[13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-LA [8], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
-[Adresse 14], dont le siège social est sis Chez [Localité 25] CONTENTIEUX - [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
-[17], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
-[20], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
-[9], dont le siège social est sis Chez [Localité 25] Contentieux - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
-[12], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-[34], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
-[11], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
-[10], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE - [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
-[21], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 23 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [7] Le 23 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 octobre 2024, Monsieur [F] [K] et Madame [J] [N] [B] épouse [K] ont déposé un nouveau dossier auprès de la [18].
Le 19 novembre 2024, la [18] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [F] [K] et Madame [J] [N] [B] épouse [K], au motif de l'absence de bonne foi : autorité de la chose jugée, jugement du tribunal judiciaire de Montpellier daté du 24/04/2024.
Par courrier recommandé envoyé à la [7] le 06 décembre 2024, le conseil de Monsieur [F] [K] et Madame [J] [N] [B] épouse [K] a contesté cette décision d'irrecevabilité en affirmant qu'ils étaient de bonne foi et que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (changement d'agence immobilière, nouvelles poursuites de leurs créanciers, plus d'aide familiale de la sœur de Monsieur [K], santé dégradée).
La [18] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [24] le 16 décembre 2024, réceptionné par le greffe le 23 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l'audience du 10 mars 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d'observations à l'exception toutefois de [35] mandatée par [17] qui, par courrier du 16 janvier 2025 a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.
A l'audience du 10 mars 2025,
Monsieur [F] [K] et Madame [J] [N] [B] épouse [K] sont présents assistés de leur conseil. Ce dernier a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développé à l'audience. Il a expliqué qu'un premier dossier de surendettement a été déposé en 2020 à la [7] prévoyant un plan sur 24 mois subordonné à la vente de leur maison. Plusieurs mandats ont été donnés à des agences immobilières pour vendre mais les diligences n'ont pas été faites par celles-ci en raison de la crise sanitaire. Par ailleurs, Monsieur et Madame [K] ont eu des soucis de santé. En janvier 2025, un nouveau mandat a été conclu. Monsieur [K] a ajouté qu'ils sont propriétaires d'une grande maison à [Localité 29] qu'ils souhaitent vendre rapidement.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commissi