Surendettement, 23 avril 2025 — 24/00321
Texte intégral
N°Minute:25/118 N° RG 24/00321 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLWI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 16]
JUGEMENT DU 23 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEURS:
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
-[12], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
-[7], dont le siège social est sis [Adresse 17] -ROYAUME UNI -
non comparante, ni représentée
-[8], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
-[11], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
-SOCIETE [14], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-[5], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 23 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [6] Le 23 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 octobre 2024, Madame [T] [S] a déposé un dossier auprès de la [9].
Le 05 novembre 2024, la [9] a constaté la situation de surendettement de Madame [T] [S] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [6] le 26 novembre 2024, Monsieur [G] [D] a formé un recours sur la décision de recevabilité au profit de Madame [T] [S] en contestant l'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison des conséquences importantes que cela entraîne pour le recouvrement des loyers impayés.
La [9] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [13] le 02 décembre 2024, reçu au greffe le 11 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 mars 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d'observation.
A l'audience,
Monsieur [G] [D] a soutenu son recours mais contre la recevabilité en invoquant la mauvaise foi de la débitrice qui ne payait pas ses loyers. Il a ajouté qu'il avait besoin de l'argent des loyers pour rembourser son prêt car il est sans emploi depuis août 2024.
Madame [T] [S] a expliqué qu'elle paye ses loyers actuellement mais qu'à cette période son fils qui était au RSA la menaçait pour lui prendre son argent et était très dur avec elle. Elle a porté plainte contre lui pour harcèlement moral mais sa plainte a été classée sans suite.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [9] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [T] [S] à Monsieur [G] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 novembre 2024, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 26 novembre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibil