Surendettement, 23 avril 2025 — 24/00333

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute:25/120 N° RG 24/00333 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLXJ LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 23]

JUGEMENT DU 23 Avril 2025

DEMANDEUR:

Madame [N] [R] épouse [J], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Madame [L] [Z] épouse [V], demeurant [Adresse 9]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 25/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])

représentée par Maître Fanny GRAUBNER de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

-MY MONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 20]

non comparante, ni représentée

-[14], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

[24], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-[6], dont le siège social est sis Chez cabinet ACTIUM SARL - [Adresse 17]

non comparante, ni représentée

-[12], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[26], dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

-[15], dont le siège social est sis [Adresse 22]

non comparante, ni représentée

-LA [8], dont le siège social est sis [Adresse 21]

non comparante, ni représentée

-[25], dont le siège social est sis [Adresse 16]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 10 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 23 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [7] Le 23 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 mars 2023, Madame [L] [Z] a déposé un dossier auprès de la [11].

Le 31 mai 2023, la [10] a constaté la situation de surendettement de Madame [L] [Z] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Le 13 novembre 2024, la [10] a préconisé la suspension d'exigibilité pour une durée de 24 mois sans taux d'intérêt dans l'attente de la fin de la procédure de divorce de la débitrice et de la liquidation de la communauté avec son mari.

Madame [N] [R] épouse [J] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission au profit de Madame [L] [Z] le 21 novembre 2024 et les a contestées par lettre recommandé envoyé à la commission de surendettement le 11 décembre 2024, affirmant que sa situation personnelle est difficile au vu de son âge et de ses faibles revenus de retraite et a sollicité un échéancier rapide.

La commission de surendettement du Nord a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Site Méditerranée le 13 décembre 2024, reçu au greffe le 20 décembre 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 mars 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d'observations à l'exception toutefois de [19] qui, par courrier du 04 février 2025 a communiqué le montant de sa créance et acquiescé le moratoire de 24 mois.

Par courrier du 30 janvier 2025, Madame [N] [R] épouse [J] a confirmé sa contestation et a justifié de son absence à l'audience pour raison médicale.

A l'audience du 10 mars 2025,

Madame [L] [Z] représentée par son conseil a déposé ses pièces et conclusions. Elle a expliqué être toujours hébergée à titre gratuit dans l'attente d'un logement social, bénéficiaire du RSA et son divorce est toujours en instance.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispos