PPEP Référés JCP, 22 avril 2025 — 23/03059
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° N° RG 23/03059 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISMZ Section 2 PH République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 22 avril 2025
PARTIE REQUERANTE : Monsieur [P] [R] né le 12 Mars 1972 à [Localité 7] (MAROC) demeurant [Adresse 2]
- représenté par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE REQUISE : S.A.R.L. FRONT’IMMO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] (HAUT-RHIN)
- représentée par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
Monsieur [K] [W] demeurant [Adresse 5] (HAUT-RHIN)
- non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 11 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 19 décembre 2023, M. [P] [R] a attrait la SARL Front'Immo et M. [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - Déclarer sa demande recevable et fondée, - Ordonner à la société Front'Immo de produire tous les actes effectués au nom de M. [R] ou contre M. [W], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, - Condamner M. [K] [W] à lui verser la somme de 16 192 € et de condamner in solidum la société Front'Immo pour un montant de 10 000 €, - Condamner la société Front'Immo à lui verser la somme de 335 € par mois, outre les charges dument justifiées à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à versement effectif de la somme de 10 000 € au titre du trouble de jouissance, - Condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 1 500 € à titre de loyers impayés, - Condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d'être retenue lors de l'audience du 11 mars 2025.
Lors de cette audience, M. [P] [R], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 17 juin 2024, régulièrement signifiées à M. [K] [W] 10 décembre 2024, et demande au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de - Déclarer sa demande recevable et fondée, - Condamner à titre de provision M. [K] [W] à lui verser la somme de 16 192 € et de condamner in solidum à titre de provision la société Front'Immo pour un montant de 10 000 €, - Condamner à titre de provision la société Front'Immo à lui verser la somme de 335 € par mois, outre les charges dument justifiées à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à versement effectif de la somme de 10 000 € au titre du trouble de jouissance, - Condamner in solidum à titre de provision les défenderesses à lui verser la somme de 1 500 € à titre de loyers impayés, - Condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, - Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir, - Débouter la société Front'Immo de l'intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [R] expose avoir mandaté la SARL Front'Immo, exerçant sous le nom commercial Gestion Sud Alsace, pour gérer son bien immobilier situé [Adresse 4]. M. [P] [R] déclare qu'en signant le mandat de gestion, il a souscrit une assurance couvrant les loyers impayés et les dégradations locatives. Il ajoute que le bien a ensuite été donné à bail à M. [K] [W], par l'intermédiaire de la SARL Front'Immo et avec l'accord de l'assureur, pour un loyer mensuel de 354 € outre 40 € de provision pour charges. M. [P] [R] indique que le locataire a quitté le logement en laissant les clés dans la boite aux lettres du gestionnaire, sans assister à l'état des lieux de sortie. Le demandeur ajoute que le logement a été laissé dans un état déplorable. M. [P] [R] soutient que l'assureur ne l'a indemnisé ni pour les loyers impayés, ni pour les travaux de remise en état, cela alors même que les conditions