Ch. 9 REFERES, 22 avril 2025 — 25/00063

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch. 9 REFERES

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00222 DU : 22 Avril 2025 RG : N° RG 25/00063 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JLY4 AFFAIRE : [H] [N] C/ S.A.S.U. PETITS PIEDS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du vingt deux Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [N] demeurant 2 Chemin du Point du Jour - 54130 DOMMARTEMONT représenté par Me Delphine HENRY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162

DEFENDERESSE

S.A.S.U. PETITS PIEDS, dont le siège social est sis 7 avenue du Général Leclerc - 54300 LUNEVILLE non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.

Et ce jour, vingt deux Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signature privée du 28 août 2023, M. [H] [N] a donné à bail commercial à une société en cours de constitution, devenue la société PETITS PIEDS, représentée par M. [R] [E], des locaux situés 7 rue du général Leclerc à Lunéville.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2025, M. [H] [N] a fait assigner la société PETITS PIEDS devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail litigieux à compter du 26 octobre 2024 et ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Outre aux dépens, il sollicite la condamnation de la société PETITS PIEDS aux sommes suivantes : 5 522,87 euros par provision au titre des arriérés de loyers et de charges selon compte arrêté au 22 janvier 2025 ;720,41 euros par provision au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de sa demande, M. [H] [N] affirme qu’ayant fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers non suivi d’effet, il revient en conséquence au juge des référés d’ordonner son expulsion et sa condamnation à différentes sommes.

À l’audience du 25 février 2025, M. [H] [N] a déposé un décompte actualisé au 24 février 2025. Cette pièce, non numérotée et non listée au bordereau communiqué sur l’acte d’assignation, n’a manifestement pas fait l’objet d’une transmission à la partie adverse.

La société PETITS PIEDS, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.

Il résulte de l’état certifié des inscriptions délivré le 2 janvier 2025 par le greffe du tribunal des activités économiques ainsi que de l’extrait KBIS à jour au 31 décembre 2024 que société en cours de constitution, à laquelle les locaux ont été donnés à bail, est devenue la société PETITS PIEDS.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, l’article 16 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, M. [H] [N] a fait délivrer à la société PETITS PIEDS un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.

Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis le mois de septembre 2024 n’ont pas été régularisés.

Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 26 octobre 2024.

Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société PETITS PIEDS et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Sur les demandes de provision

Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 6 996 euros par an payable d’avance, outre impôts fonciers et provision annuelle sur charges de 1 440 euros.

M. [H] [N] produit à l’instance