Ch. 9 REFERES, 22 avril 2025 — 24/00547
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00213 DU : 22 Avril 2025 RG : N° RG 24/00547 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JHPG AFFAIRE : Le Syndicat de Copropriété de l’immeuble du 33, Rue des Jardiniers à NANCY (54000), agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA LCA C/ [Y] [I], [E] [I], [G] [I], [S] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT du vingt deux Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat de Copropriété de l’immeuble du 33, Rue des Jardiniers à NANCY (54000), ayant siège 33, Rue des Jardiniers à NANCY (54000), agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA LCA, dont le siège social est Tour Thiers 4, Rue Piroux à NANCY (54000) prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 33 RUE DES JARDINIERS - 54000 NANCY représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [I], demeurant 11 RUE DE LORRAINE - 57220 MOMERSTROFF non comparant
Monsieur [E] [I], demeurant 7 BIS RUE DES SALINES ZA ULRICH - 64400 CERET non comparant
Monsieur [G] [I], demeurant 7 RUE DES EGLANTINES - 57220 HOLLING non comparant
Madame [S] [I] Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle Totale selon décision du 9 Décembre 2024 demeurant 16, Rue Jean Moulin - 66690 PALAU DEL VIDRE représentée par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 49
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.
Et ce jour, vingt deux Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 11 février 1984, l’immeuble situé 33 rue des Jardiniers à Nancy a été soumis au régime de la copropriété et divisé en trente-quatre lots.
Souhaitant recouvrer les charges de copropriété dues par les propriétaires des lots 13, 23 et 34, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société FONCIA LCA a, par actes de commissaire de justice délivrés les 27 septembre, 1er et 3 octobre 2024, fait assigner MM. [Y], [E] et [G] [I] et Mme [S] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond.
Outre aux dépens, le syndicat des copropriétaires demande leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes : 15 171,65 euros, à la date du 2 janvier 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 777,63 euros à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
À l’appui de sa demande, il fait valoir que les indivisaires susmentionnés n’ayant pas réglé les charges de copropriété dues depuis le 1er mars 2020 en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée le 30 juillet 2024, il sollicite leur condamnation à ces sommes.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] [I], il affirme que celle-ci n’ayant pas informé le syndic de son changement d’adresse, il a valablement adressé la mise en demeure à la seule adresse dont il avait connaissance à cette date. Il précise que la rectification d’adresse intervenue pour l’assignation tient uniquement aux recherches de l’huissier mandaté.
Sur la solidarité contestée par Mme [S] [I], il répond que la solidarité des dettes est prévue dans le règlement de copropriété pour le cas où le lot serait détenu par plusieurs propriétaires.
Sur les demandes de report ou délais de paiement sollicitées par Mme [S] [I], il soutient qu’ayant fait voter un appel exceptionnel de trésorerie de 5 000 euros pour faire face aux impayés de l’indivision [I], cette autorisation mettrait en péril les finances de la copropriété.
Mme [S] [I] demande de déclarer l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable à son égard et à titre subsidiaire de le débouter de sa demande de condamnation solidaire et en conséquence limiter sa condamnation au quart des sommes réclamées, soit 3 366,79 euros maximum, et le débouter du surplus et de rejeter sa demande de capitalisation des intérêts.
Elle demande en outre de reporter l’exigibilité de la dette à deux années et à défaut l’autoriser à s’acquitter de la dette en vingt-quatre mensualités et écarter l’application des intérêts légaux de retard.
Elle demande enfin la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir, elle soutient que la mise en demeure n’ayant pas été expédiée à son adresse, la procédure de recouvrement initiée par le syndicat est entachée d’irrégularité et ne saurait prospérer à son