Chambre 1- section A, 18 avril 2025 — 25/00280

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ DU 18 Avril 2025

N° RG 25/00280 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDT6

DEMANDERESSE :

LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS inscrite au RCS d’[Localité 6] sous le n° 892 452 731 venant aux droits des RESIDENCES DE L’[Localité 5] OPH D’[Localité 6] METROPOLE, suite à un changement de statut en date du 1er janvier 2022, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A. FA RAFFINE SAS inscrite au RCS d’[Localité 6] sous le n° 892 323 809, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée

Vu l’ordonnance numéro RG 24/00520 prononcée le 07 Février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe le 27 Mars 2025 par Me Pinczon du Sel, avocat au barreau d’Orléans représentant le demandeur ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile suivant lequel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, le juge pouvant lorsqu’il est saisi par requête statuer sans audience à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties ;

Attendu que l’ordonnance en cause comporte une erreur matérielle en ce que il est noté dans le PAR CES MOTIFS :

“ CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la société LES RESIDENCES DE L’[Localité 5] et la société FA RAFFINE concernant les locaux numéro de module 007 02 361 et numéro de module 007 02 362 situés [Adresse 2] à [Localité 6], ce à compter du 17 juin 2024 ;”

alors que la société est domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 6] ,

Il convient par conséquent d’ordonner la rectification sollicitée, dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance numéro RG 24/00520 prononcée le 07 Février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;

Dit que dans le PAR CES MOTIFS, il convient de remplacer :

“ CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la société LES RESIDENCES DE L’[Localité 5] et la société FA RAFFINE concernant les locaux numéro de module 007 02 361 et numéro de module 007 02 362 situés [Adresse 2] à [Localité 6], ce à compter du 17 juin 2024 ;”

par :

“ CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la société LES RESIDENCES DE L’[Localité 5] et la société FA RAFFINE concernant les locaux numéro de module 007 02 361 et numéro de module 007 02 362 situés [Adresse 3] à [Localité 6], ce à compter du 17 juin 2024 ;” “

Dit que la présente rectification sera portée à la diligence du greffe en marge de l’ordonnance RG 24/00520 prononcée le 07 Février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.