Chambre 1- section A, 2 avril 2025 — 23/04164

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

N° RG 23/04164 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GRKW - décision du 02 Avril 2025

FG/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025

N° RG 23/04164 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GRKW

DEMANDERESSE :

Madame [W] [H] née le 25 Mai 1983 à [Localité 4] Profession : Employée de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. CC AUTOLOC immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 834 817 306, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Moussa MENIRI, avocat au barreau plaidant de LYON

DÉBATS : à l’audience publique du 18 décembre 2024

Puis, la présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025 puis le délibéré a été prorogé au 02 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, Madame [W] [H] a assigné la SAS CC AUTOLOC devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre elles d’un véhicule Mini Countryman immatriculé CQ 873 MJ et subsidiairement l’annulation de la vente de ce même véhicule, avec toutes conséquences dans les cas, et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 20 939,31 euros, somme arrêtée au 25 septembre 2023, au titre de la restitution du prix de vente, du remboursement des frais de vente et des dommages et intérêts liés à la vente, - 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

N° RG 23/04164 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GRKW - décision du 02 Avril 2025

Madame [W] [H] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que : - dès le trajet du retour, elle a constaté des désordres sur le véhicule (un voyant allumé et un message “défaut moteur”), - deux jours plus tard, elle a constaté à nouveau le voyant moteur puis a effectué un diagnostic auprès d’un garage qui a constaté plusieurs désordres, - un rapport d’expertise amiable a indiqué que le véhicule avait subi des modifications au niveau du moteur le rendant impropre à son usage et dangereux, - il est apparu à cette occasion que les défauts notamment moteur étaient antérieurs à la vente, puisque survenus à un kilométrage inférieur à celui noté sur le certificat de cession, - le rapport d’expertise judiciaire confirme la présence de vices cachés et l’expert précise qu’il s’agit d’un vice caché et de non conformités volontaires, - il s’agit d’un contrat de consommation et les dispositions relatives à la garantie de conformité sont applicables, - la sanction du défaut de conformité est la résolution du contrat, - elle est également recevable à invoquer la garantie des vices cachés, - plus subsidiairement, la nullité du contrat pourra être prononcée pour altération de son consentement, sur le fondement du dol, - le remboursement des frais de vente ( les frais d’établissement du certificat d’immatriculation) devra lui être accordé, - une perte de jouissance journalière est intervenue depuis l’immobilisation du 14 septembre 2021, - elle se fonde sur le droit spécial de la vente et non sur la responsabilité de droit commun, - il s’agit de garanties objectives ne reposant pas sur la démonstration d’une faute du vendeur, - elle a conclu la vente en raison de la qualité et des compétences de la société CC Autoloc, - cette société reconnaît le vice caché puisqu’elle admet que le boîtier est interdit par la loi, - l’antériorité du vice est présumée dans le régime de la garantie légale, - l’expert conclut que les défauts, dont la pose du boîtier, sont antérieurs à la vente et que ce boîtier a causé un encrassement significatif, - l’ordinateur de bord contenait des messages d’erreur antérieurs à la vente, - le défaut de sérieux du vendeur a amené l’expert judiciaire à porter un avis défavorable à la prise en charge par le vendeur, - seule la résolution de la vente était raisonnable, - le principe de réparation intégrale demeure.

La SAS CC AUTOLOC conclut au débouté des demandes formées par Madame [W] [H] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande que soit ordonnée la seule remise en conformité du véhicule par elle-même.

La SAS CC AUTOLOC expose notamment que : - afin de démontrer sa bonne foi, elle a proposé de rembourser le montant du prix de vente et de récupérer le véhicule, - antérieurement aux expertises, elle a accepté de prendre en charge les charges de remise en état, - elle n’a conservé le véhicule sur son parc automobile que pendant une période inférieure à deux mois, - elle ne peut être tenue responsable de la carence d’entre