Chambre 1- section A, 23 avril 2025 — 24/00843
Texte intégral
N° RG 24/00843 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTKH - décision du 23 Avril 2025
ST
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
N° RG 24/00843 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTKH
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCIETE DIJONNAISE D’ENERGIE NOUVELLE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 792 364 440, pour son établissement secondaire sis [Adresse 2] (792 364 440 00026), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Guillaume CHARVET, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE et Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
LA [Adresse 7] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Anne-Claire MOYEN de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2025,
Puis, le président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 23 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSE DU LITIGE
La Société Dijonnaise d’Energie Nouvelle (ci-après la société SODIEN) exploite une centrale de cogénération, sur le site situé [Adresse 2] (SIRET 792 364 440 00026), permettant la production combinée d’électricité et de chaleur à partir de gaz naturel.
La société SODIEN est redevable de la Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), dont elle est partiellement exonérée du fait de sa production d’électricité avec le gaz naturel exploité.
Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Derec à : Me Larmanjat
N° RG 24/00843 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTKH - décision du 23 Avril 2025
Par courrier en date du 5 juin 2023, la société SODIEN a sollicité de la [Adresse 6] un remboursement complémentaire de ladite taxe au titre de l’exercice comptable de 2021 en faisant valoir une nouvelle méthode de calcul de la part du gaz ayant servi à produire de l’électricité.
Par courrier du 11 décembre 2023, la Direction Régionale des Douanes du Centre Val de [Localité 9] a rejeté sa demande.
C’est dans ce contexte que la société SODIEN a assigné la [Adresse 6] par acte du 23 février 2024 devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir le remboursement de la somme sollicitée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 septembre 2024, la société SODIEN demande au tribunal de : - Condamner la [Adresse 6] à lui rembourser la somme de 31 392 euros ; - Condamner la Direction Régionale des Douanes du Centre Val de [Localité 9] aux dépens ; - Condamner la [Adresse 6] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande de remboursement, la société SODIEN fait valoir, sur le fondement de l’article 266 quinquies 5) a. du code des douanes que le gaz naturel utilisé pour la production d’électricité est exonéré de TICGN, et que, lorsque le gaz naturel est utilisé pour la production d’électricité et de chaleur, seule la part de gaz naturel utilisée pour la production l’électricité fait l’objet de cette exonération et qu’il appartient à l’exploitant de l’installation de proposer une méthode de calcul en application de la circulaire du 5 août 2019 relative à la Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel (TICGN).
Elle expose que la nouvelle méthode de calcul proposée pour calculer la part de gaz utilisée pour la production d’électricité permet de remédier aux lacunes de la méthode historique qui conduisait à une sous-estimation de la valeur énergétique de l’électricité ainsi qu’une sous-estimation de la part de gaz utilisé pour la production d’électricité et donc éligible à exonération. Ainsi, la société SODIEN propose une nouvelle méthode basée sur un outil de référence théorique non cogénératif, cherchant à calculer la quantité de gaz minimale nécessaire afin de produire la même quantité d’électricité dans une installation non cogénérative, et s’appuie à cette fin sur le règlement déléguée de l’Union européenne 2015/2402 du 12 octobre 2015 dont le rendement applicable est de 52,5%.
En réponse à la [Adresse 6], la société SODIEN fait valoir que : - Il n’existe pas de moyens techniques permettant de mesurer la quantité de gaz naturel strictement alloué à la production d’électricité ; - Les données réelles de production d’électricité quantifiables ont été recueillies au moyen de compteurs homologués ; - La méthode proposée est issue de l’arrêté du 11 octobre 2023 modifiant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations de cogénération ; - Bien que les valeurs de rendement de référence introduites par la directive 2015/2402 soient utilisées pour promouvoir les installations de cogénération, elles peuvent être utilisées à d’autres fins légitimes ; - La cogénération