Chambre 1- section A, 2 avril 2025 — 24/02885
Texte intégral
N° RG 24/02885 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXRP - décision du 02 Avril 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
N° RG 24/02885 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXRP
DEMANDERESSE :
AG2R PREVOYANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Association SADS AUXI’LIFE 01 ayant pour numéro SIREN 908 086 531dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2024,
Puis, la présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025, puis le délibéré a été prorogé au 02 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame F. GRIPP Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
Copie exécutoire le : à : Me Belghoul
N° RG 24/02885 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXRP - décision du 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, l’Institution de Prévoyance AG2R a assigné l’association SADS Auxi’Life 01 devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 17 954,59 euros au titre des cotisations de prévoyance et santé dues pour les 4ème trimestre 2021, 3 et 4ème trimestres 2022, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023 - 24 euros au titre des frais de mise en demeure - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’AG2R Prévoyance fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que l’association défenderesse a adhéré le 9 février 2022 à effet au 1er décembre 2021 au titre du personnel salarié qu’elle emploie, qu’un arriéré résulte des propres déclarations nominatives de l’association et que les demandes amiables n’ont pas donné lieu à régularisation.
L’association SADS Auxi’Life 01, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024. Selon avis de renvoi, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2024, l’audience du 27 novembre 2024 ayant été supprimée, vraisemblablement en lien avec l’arrêt de travail d’un magistrat de la première chambre civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’institution de prévoyance AG2R Prévoyance produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions : - le contrat d’adhésion “ maintien de salaire/prévoyance” signé le 9 février 2022 par l’association AG2R Prévoyance, à effet au 1er décembre 2021, pour son personnel salarié, - l’avenant au contrat d’adhésion prévoyance signé par l’association défenderesse le 9 février 2022, à effet au 1er décembre 2021 - l’annexe déclarative du 9 février 2022, - le contrat d’adhésion “frais de soins de santé” signé par l’association défenderesse auprès du demandeur, à effet au 1er décembre 2021, - les déclarations nominatives de l’association défenderesse au titre des périodes de référence 4ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023 et 3ème trimestre 2023, - la mise en demeure par lettre recommandée en date du 12 décembre 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 18 décembre 2023, à laquelle était joint un décompte établi à la date du 12 décembre 2023, - un décompte actualisé et arrêté à la date du 27 mars 2024, N° RG 24/02885 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXRP - décision du 02 Avril 2025
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la défenderesse reste redevable de la somme de 17 954,59 euros à titre principal, correspondant aux cotisations prévoyance santé impayées pour le quatrième trimestre 2021, les troisième et quatrième trimestres 2022 et les premier, deuxième et troisième trimestres 2023. L’association AG2R Prévoyance ne justifie pas du paiement total ou partiel de cette somme.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 17 954,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La demande relative aux frais de mise en demeure, antérieurs à toute mesure d’exécution fondée sur un titre exécutoire, sera rejetée et ne relève pas du fond du litige.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
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