RETENTION ADMINISTRATIVE, 23 avril 2025 — 25/02318

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]

Rétention administrative

N° RG 25/02318 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HD7S Minute N°25/00548

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 23 Avril 2025

Le 23 Avril 2025

Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 10 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 18 avril 2025, notifié à Monsieur [F] [D] alias X se disant [R] [T] né le 3 août 1975 à [Localité 3] (IRAK) le 19 avril 2025 à 8h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 22 Avril 2025, reçue le 22 Avril 2025 à 14h28

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [F] [D] alias X se disant [R] [T] né le 3 août 1975 à [Localité 3] (IRAK) né le 03 Août 1974 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Maître ROULET Héloïse, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [F] [D] alias X se disant [R] [T] né le 3 août 1975 à [Localité 3] (IRAK) n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Maître ROULET Héloïse en ses observations.

M. [F] [D] alias X se disant [R] [T] né le 3 août 1975 à [Localité 3] (IRAK) en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité de la requête préfectorale :

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).

Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure n’auraient pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation. A ce titre, il est visé le défaut de production de la décision du Tribunal administratif prononcée le 15 avril 2025, confirmant la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle est prise la mesure de placement en rétention administrative.

En l’espèce, la préfecture d’Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention. Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit la décision prise par l’autorité administrative.

Toutefois, il y a lieu de relever que cette décision ne constitue pas une pièce utile, dans la mesure où cette décision est intervenue avant le placement en rétention administrative. En outre, ni l’intéressé, ni son conseil n’ont produit d’éléments pouvant donner à penser que la mesure d’éloignement aurait été annulée.

De plus, il y a lieu de relever que la mesure de placement en rétention administrative est prise sur le fondement de deux obligations de quitter le territoire français dont une en date du 8 mai 2022. Il y a lieu de relever que Monsieur [D] [F] n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement, que dès lors, celle-ci s’impose toujours à lui et justifie son placement en rétention administrative.

Pour l’ensemble de ces raisons, il sera relevé que l’absence de production de la décision de l’autorité administrative n’est pas de nature à venir entacher la saisine préfectorale d’une irrecevabilité.

Le moyen sera donc rejeté.

II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de