Référés Comm. Cab. 1, 23 avril 2025 — 25/00610
Texte intégral
/ N° RG 25/00610 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMU7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 18] [Adresse 15] [Localité 12]
Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81
N° RG 25/00610 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMU7
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 23/04/2025 à : Me Sophie GALLET, vestiaire 290 Me Emmanuel KIEFFER, vestiaire 244 Me Anne-Claire MULLER-PISTRE, vestiaire 18 Me Jean-François ZENGERLE, vestiaire 103
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 26 Mars 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. SBR [Localité 19] La société SBR [Localité 19], SAS immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 837 484 336, dont le siège social est [Adresse 8] (France), [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Jean-François ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. PICASSOLS [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Me Sophie GALLET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Anne-Claire MULLER-PISTRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [K] [H] Enregistré sous le n°SIRET 418 399 101 [Adresse 4] [Localité 11] représenté par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurances à forme mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 784 647 349, dont le siège social est [Adresse 3], en qualité d’assureur de Monsieur [K] [H], [Adresse 2] [Localité 14] non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 06 mars 2025, la SAS SBR [Localité 19] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL PICASSOLS, la société MIC INSURANCE COMPANY, monsieur [K] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et tendant à l’organisation d’une expertise devant déterminer l’origine et l’imputabilité des désordres affectant le revêtement de sol du local commercial situé [Adresse 9] dont elle est locataire.
Monsieur [H], la société PICASSOLS et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ne s’opposent pas à la demande, tous droits et moyens réservés.
L’assignation a été signifiée à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS par acte délivré le 04 mars 2024 à personne morale. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dernières dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, mais seulement celui de statuer sur l’existence d'un intérêt légitime à ce que soit désigné un expert judiciaire, compte tenu de la nature et de la complexité technique du litige potentiel.
De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d'une action au fond.
Il n'est pas contesté en l'espèce que la mesure d’instruction demandée est nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher la cause et l'origine en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis, et que seul un technicien qualifié est en effet en mesure de donner un avis sur ces questions.
Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur à l'ex