SCHILTIGHEIM Civil, 22 avril 2025 — 24/01301

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil

N° RG 24/01301 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSZ

Minute n°

copie le 22 avril 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 22 avril

2025 à :

- Me Jean WEYL

- M. [W] [J]

- Mme [X] [C]

pièces retournées

le 22 avril 2025

Me Jean WEYL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. NEOLIA immatriculée au RCS de MONTBELIARD sous le n°305 918 732 ayant son siège social 34 rue de la Combe aux Biches 25205 MONTBELIARD représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIES DEFENDERESSES :

Monsieur [W] [J] né le 15 Mai 1999 à STRASBOURG (67000) demeurant 17 rue des Jardins 67202 WOLFISHEIM comparant en personne

Madame [X] [C] née le 23 Juillet 1998 à STRASBOURG (67000) demeurant 6 avenue des Celtes 67202 WOLFISHEIM comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier [I] [V], Stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2025

ORDONNANCE :

contradictoire rendue en premier ressort, Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 23 février 2023, la SA NEOLIA a consenti un bail d’habitation à M. [W] [J] et Mme [X] [C] sur des locaux situés au 17 Rue des Jardins, porte n°3 à WOLFISHEIM - 67202, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 487,96 euros et d’une provision pour charges de 34,24 euros.

Par actes de commissaire de justice du 29 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6 024,08 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [J] et Mme [X] [C] le 30 mai 2024.

Par assignations du 02 octobre 2024, la SA NEOLIA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [J] et Mme [X] [C] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, en l’espèce 523,93€ - 10 863,66 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 03 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 11 mars 2025, la SA NEOLIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Le montant de la dette a été actualisé à la somme de 2 940,18€. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La SA NEOLIA considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [W] [J] et Mme [X] [C] reconnaissent en effet le montant de la dette locative. M. [W] [J] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant. Mme [X] [C] affirme avoir délivré un congé le 28 février 2025. Elle indique pouvoir solder la dette locative qu’elle reconnaît en s’acquittant de mensualités de 350€ par mois.

M. [W] [J] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [W] [J] et Mme [X] [C] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

La SA NEOLIA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie égalem